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A quoi « sert » la réserve héréditaire ? Réflexions consécutives au testament de Johnny Hallyday


26 février 2018



Réserve héréditaire : Article 912 du Code Civil 

En droit français, la réserve héréditaire est définie, depuis la loi du 23 juin 2006, à l’article 912 du Code civil comme « la part des biens et droit successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s’ils sont appelés à la succession et s’ils l’acceptent ».

 

Elle vient limiter la quotité disponible, c’est-à-dire la part des biens et droits successoraux dont le défunt peut disposer librement.

 

Lorsque le défunt a rédigé un testament, la réserve héréditaire « constitue une institution correctrice qui vient brider la volonté du de cujus en destinant impérativement une partie de son patrimoine à ceux dont la loi estime qu’ils ne peuvent être légitimement laissés pour compte par lui.

 

Elle a donc valeur d’exception en tant qu’elle contrevient au principe qu’il appartient au testateur de choisir ses héritiers » (C. Brenner, Juris-cl. Civil, Art. 912 à 930-5, Fasc. 10, 2017, spéc. n°3).

 

Cette limitation de la liberté du testateur vise à protéger aussi bien la famille que les héritiers réservataires individuellement.

 

En effet, d’une part, elle vise à favoriser la cohésion du groupe familial en l’associant à la transmission du patrimoine ; d’autre part, en interdisant au de cujus de déshériter l’un de ses enfants et « en garantissant en outre à chaque enfant une part égale à celle des autres dans toute la mesure de son étendue, elle met ses bénéficiaires à l’abri des pressions illégitimes ou même des volontés tyranniques du père de famille », privé de la possibilité d’agiter la menace d’une exhérédation pour imposer à ses enfants l’adoption d’un comportement ou de partis conformes à ses choix ou à ses convictions (C. Brenner, art. préc., spéc. n°67).

 

Ces fonctions, qui réalisent un équilibre entre la liberté individuelle, l’égalité successorale et la protection du groupe familial, expliquent que les français y soient très attachés.

 

Mais ce n’est pas la solution qui prévaut Outre-Atlantique, où la liberté individuelle a toujours primé la protection du groupe et est généralement conçue comme affranchie de toute dette (envers le groupe).

 

C’est donc assez logiquement que la liberté du testateur n’y est pas bridée, comme l’illustre le droit californien.

 

Dans cette conception, la transmission résulte de la seule volonté du testateur, et se présente comme un acte de gratification envers ceux qui l’auront mérité (ceci étant apprécié au moment de l’acte, quitte à effacer des pans entiers de la vie du défunt).

 

Voilà qui pourrait expliquer que Johnny Hallyday ait pu justifier cette exhérédation par le fait qu’à ses yeux, ses deux premiers enfants auraient reçu « leur dû ».

 

Plus généralement et au-delà de ce cas particulier dont l’appartenance à la « culture » américaine est très discutable, on peut observer à l’époque contemporaine une multiplication des atteintes à cette réserve, de façon plus ou moins détournée et avec une grande variété de techniques, au nom de la liberté du testateur de disposer de ses biens.

 

Pourtant, la réserve héréditaire a une dimension symbolique qui ne permet pas de l’analyser en une simple limitation des « droits » du testateur ou une protection des « droits » des bénéficiaires.

 

Elle traduit l’inscription d’une personne dans une famille et surtout dans une généalogie, c’est-à-dire dans une historicité à laquelle personne, fût-il le géniteur ou le « roi du rock n’roll », ne devrait pouvoir porter atteinte, et que le Droit devrait garantir.

 

C’est cette inscription généalogique, dans un monde qui nous précède et que l’on ne choisit pas, qui est le propre de l’humanité, confère à l’homme une place dans ce monde et lui permet de s’enraciner (V. not. H. Arendt, La crise de la culture, éd. Gallimard, 2017 ; S. Weill, L’enracinement, Prélude à une déclaration des devoirs envers l’être humain, éd. Gallimard, 1990).

 

C’est dire si refuser à ses enfants une place dans sa succession est, sauf cas d’indignité appréciée par un juge (art. 727-1 du Code civil), un acte « d’une rare violence » (Succession de Johnny Hallyday, « Un testament d’une rare violence », juge une psychanalyste, propos recueillis par S. B., Le Parisien, 13 février 2018) et si la réserve héréditaire semble être, non pas une singularité propre au droit français, mais la marque d’un droit empreint de culture.

 

Néanmoins, un tel acte pourrait, comme l’a récemment jugé la Cour de cassation, ne pas être contraire à l’ordre public international français s’il ne conduit pas, dans l’espèce considérée, « à une situation incompatible avec les principes du droit français considérés comme essentiels » (Cass. Civ. I, 27 septembre 2017, Pourvoi n° 16-17.198).

 

Il n’en demeure pas moins qu’il montre à quel point la volonté contemporaine de vouloir systématiquement se passer d’un Droit impératif au nom du « droit de choisir », revendiqué autant par les représentants du show-business (dont on ne compte plus les exilés fiscaux !) que par les sociétés transnationales (G. Lhuilier, Le droit transnational, éd. Dalloz, 2016), ne peut conduire qu’à la désagrégation des liens sociaux et au chaos. Et c’est alors que l’on se souvient que le Droit et la Justice étatiques ne sont peut-être pas une si mauvaise chose…   

 

 

  Annabel QUIN,
Maître de conférences à l’Université de Bretagne-Sud
Ancienne avocat au Barreau de Paris

 Mise en ligne: 26/02/2018

 





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