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La loi du 24 juin 2016 ajoute un nouveau critère de discrimination, fondé sur « la particulière vulnérabilité résultant de la situation économique, apparente ou connue de son auteur »


18 novembre 2016



La loi du 24 juin 2016 visant à lutter contre la discrimination à raison de la précarité sociale a modifié les textes déjà existants en ajoutant un nouveau cas de discrimination.

On se souvient que l’article 225-1 du Code pénal qualifiait de discrimination, punie d’une peine de 3 ans de prison et de 45 000 € d’amende en vertu de l’article 225-2 du Code pénal, toute distinction opérée, entre les personnes physiques ou entre les membres des personnes morales, à raison  de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation ou identité sexuelle, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

 

On se souvient également que ce texte avait été complété par la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation du droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations (V. not. Lutte contre les discriminations : la France se met au diapason des directives européennes, Social Pratique, 10 juin 2008). D’une part, cette loi avait notamment repris une partie des critères, retenus dans la définition du Code pénal, pour valoir en matière civile au titre de la discrimination directe (et avait ajouté une définition de la discrimination indirecte). Ainsi, l’article 1er de cette loi du 27 mai 2008 définissait comme constituant une discrimination directe « la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation sexuelle ou son sexe, une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable ».

 

D’autre part, l’article 2 de cette loi  complétait la liste des discriminations – directes ou indirectes – interdites et des possibilités de dérogation. Ainsi, il interdit notamment « toute discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe, l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, la religion ou les convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle (…) en matière d’affiliation et d’engagement dans une organisation syndicale ou professionnelle, y compris d’avantages procurés par elle, d’accès à l’emploi, d’emploi, de formation professionnelle et de travail,  compris de travail indépendant ou non salarié, ainsi que de conditions de travail et de promotion professionnelle » (art.2, 2° de la loi préc.), sauf si les différences de traitement répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante, et correspondent à un objectif légitime et à une exigence proportionnée.  

 

Quant au Code du travail, il prévoyait en son article L.1132-1 qu’ « aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap.

 

Or, ces différents textes (article 225-1 du Code pénal ; articles 1 et 2,2° de la loi du 27 mai 2008 ; article L.1132-1 du Code du travail) viennent d’être modifiés par la loi du 24 juin 2016 visant à lutter contre la discrimination à raison de la précarité sociale, qui leur ajoute un nouveau cas de discrimination : celui fondé sur la particulière vulnérabilité résultant de la situation économique de la victime, apparente ou connue de son auteur.

 

Toutefois, elle prend soin de préciser que « les mesures prises en faveur des personnes vulnérables en raison de leur situation économique et visant à favoriser l’égalité de traitement ne constituent pas une discrimination (nouvel art. 1133-6 du Code du travail).

 

 

 

 

 

Annabel QUIN,

Maître de conférences à l’Université de Bretagne-Sud

Ancienne avocat au Barreau de Paris

 

 

 Mise en ligne: 18/11/2016





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