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Le nombre minimum d’actionnaires dans une SA est réduit à deux


3 décembre 2015



L’ordonnance n° 2015-1127 du 10 septembre 2015 modifie l’article L 225-1 du Code de commerce et réduit à deux le nombre minimum d’actionnaires pour constituer une société anonyme non cotée.

L’ordonnance n° 2015-1127 du 10 septembre 2015, prise en application de la loi de simplification de la vie des entreprises du 20 décembre 2014, modifie l’article L.225-1 du Code de commerce et réduit à deux le nombre minimum d’actionnaires pour constituer une société anonyme non cotée. Cette disposition, d’application immédiate, constitue un alignement sur le droit commun de l’article 1832 du Code civil, en vertu duquel « la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent… ». L’exigence de 7 actionnaires minimum est en revanche maintenue dans les SA cotées.

 

L’objectif de cette réforme est d’éviter le recours à des actionnaires de complaisance afin d’atteindre le seuil légal et de rendre notre droit plus attractif (le seuil de deux actionnaires étant déjà adopté par les droits anglais, belge et italien, tandis qu’un seul actionnaire est exigé au Luxembourg, en Allemagne ou en Espagne).

 

Elle a été complétée par deux modifications. D’une part, l’ancien article L.225-247 du Code de commerce, qui permettait au tribunal de prononcer la dissolution de la société si le nombre de ses actionnaires était inférieur à 7 depuis au moins un an, est désormais réservé aux sociétés cotées.

 

D’autre part, l’hypothèse d’une dissolution d’une SA devenue unipersonnelle relève désormais du droit commun de l’article 1844-5, al.1 du Code civil.

 

En revanche, contrairement à ce qu’augurait la loi d’habilitation, aucune disposition n’a prévu d’adapter le mode de gouvernance de la SA à une société où l’actionnariat est plus réduit. La raison en est que « la bonne gouvernance de la SA, ainsi que sa spécificité, imposent de maintenir une collégialité au sein des conseils d’administration ou de surveillance afin de favoriser une éthique de la discussion » (cité par M.Michineau, Nombre minimum d’actionnaires dans les sociétés anonymes non cotées porté de sept à deux, A propos de l’ordonnance n° 2015-1127 du 10 septembre 2015, Lettre CREDA-Sociétés n°2015-26 du 28 sept. 2015).

 

Annabel QUIN

Maître de conférences à l’Université de Bretagne-Sud

Ancienne avocate au Barreau de Paris

 

 

Mise en ligne: 3/12/2015

 





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