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L’obligation d’information et de mise en garde du banquier ne bénéficie pas au conjoint de l’époux caution, qui donne son consentement au cautionnement (art.1415 C.civ.)


15 février 2017



Selon l’arrêt du 9 février 2016 de la Chambre commerciale de la Cour de Cassation, le consentement du conjoint caution n’a pas pour effet de lui conférer la qualité de partie à l’acte, ce qui limite les obligations de la banque à l’égard de ce conjoint.

En l’espèce, une épouse commune en biens était intervenue à l’acte de cautionnement souscrit par son mari pour l’autoriser à engager les biens de la communauté, conformément aux dispositions de l’article 1415 du Code civil. Or, elle reproche à la banque d’avoir méconnu son obligation d’information et de mise en garde à son égard. Ce qui pose directement la question de savoir si une telle obligation existe à l’égard du conjoint de la caution qui autorise, par son consentement, à ce que les biens communs soient compris dans le gage du créancier.

 

Certes, lorsque le conjoint donne son consentement, il prend un risque similaire à celui de l’époux caution, mais simplement limité à hauteur des biens communs. Dès lors, il paraîtrait logique qu’il bénéficie de la même protection que la caution. De plus, « imposer une mention n’est, en pratique, guère difficile. Le caractère exprès du cautionnement prévu à l’article 1415 implique matériellement un écrit et la mise en garde pourrait par exemple figurer sur l’offre de prêt qui serait lue et approuvée par le conjoint » (T. de Ravel d’Esclapon, Consentement du conjoint de la caution : absence d’obligation d’information et de mise en garde, Bull. Joly Sociétés juin 2016, p.13 et suiv.).

 

Toutefois, dans cet arrêt du 9 février 2016 (n°14-20304, Sté Banque Populaire Aquitaine Centre), la chambre commerciale de la Cour de cassation ne l’a pas entendu ainsi. Elle estime, d’une part, que le consentement de l’épouse n’a pas eu pour effet de lui conférer la qualité de partie à l’acte et, d’autre part, qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’impose au créancier bénéficiaire du cautionnement de fournir des informations ou une mise en garde au conjoint de son cocontractant, de sorte que l’épouse n’était créancière d’aucune obligation d’information ou de mise en garde à l’égard de la banque bénéficiaire du cautionnement. Voilà une décision qui permet de contenir l’extension de l’obligation d’information et de mise en garde, du moins en l’absence d’intervention législative en élargissant le domaine.

 

 

 

 

Annabel QUIN,

Maître de conférences à l’Université de Bretagne-Sud

Ancienne avocat au Barreau de Paris

 

 

 Mise en ligne: 15/02/2017





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