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La notion de collecte « indirecte » des données personnelles.


2 octobre 2017



Article 32, III de la loi informatique et libertés : 

 

L’article 32, III de la loi Informatique et libertés permet de s’affranchir du consentement des personnes concernées en cas de collecte « indirecte », à condition que « son information se révèle impossible ou exige des efforts disproportionnés par rapport à l’intérêt de la démarche ».

 

Il y a collecte indirecte des données lorsque les données personnelles n’ont pas été recueillies auprès de la personne concernée.

 

Il y a quelques années, le Conseil d’Etat avait eu l’occasion de préciser que ce texte avait vocation à s’appliquer lorsque les données avaient fait l’objet de deux traitements successifs, par deux responsables de traitement différents : il s’agissait bien d’une collecte « indirecte » des données (CE, 23 mars 2015, n° 357556).

 

Mais telle n’était pas la situation en l’espèce.  

 

La question qui se posait était de savoir si on pouvait considérer que la collecte était indirecte lorsqu’elle procédait de la captation, par des boîtiers de comptage Wi-Fi, des adresses des appareils mobiles (Sur le système projeté, V. A.Quin, La légalité d’un système de mesure automatique de l’audience d’un dispositif publicitaire à partir de la capture, par des boîtiers de comptage Wi-Fi, des adresses des appareils mobiles, Blog d’Altajuris International) .

 

En effet, dans cette hypothèse, la personne concernée n’accomplit aucun acte volontaire par lequel elle confierait ses données : c’est son mobile qui les donne spontanément au système mis en place pour les recueillir (à condition qu’elle n’ait pas débranché son Wi-Fi).

 

Pourtant, le Conseil d’Etat estime, dans un arrêt rendu par les 9ème et 10ème ch. réunies rendu le 8 février 2017 (n°393.714), qu’il s’agit d’une collecte « directe » de données personnelles, bien qu’elle ne nécessite aucune intervention des personnes concernées.

 

Dès lors, l’exception, prévue en cas d’information impossible ou nécessitant des efforts disproportionnés par rapport à l’intérêt de la démarche, n’a pas lieu de s’appliquer.  

 

Annabel QUIN,
Maître de conférences à l’Université de Bretagne-Sud
Ancienne avocat au Barreau de Paris

 

 

 Mise en ligne: 02/10/2017





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