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Ordonnance Macron sur la négociation collective : les principes d’articulation entre les normes légales et les accords collectifs :


27 novembre 2017



L’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective : 

 

L’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective bouleverse les principes traditionnels d’articulation entre les accords d’entreprise et les accords de branche, au point que l’on a parlé d’inversion de la hiérarchie des normes, ce qui semble excessif dans la mesure où la loi conserve la maîtrise de la fixation des principes (En ce sens, V. la présentation éclairante de M. Miné, Droit du travail : la hiérarchie des normes est-elle inversée ?, La Tribune, 29 septembre 2017).

 

Néanmoins, elle traduit la volonté du législateur de déléguer la détermination de leur contenu à des accords (de branche ou d’entreprise), ce qui conduit à revenir sur les principes d’articulation entre les dispositions légales et les accords collectifs (de branche ou d’entreprise).

 

Le principe d’articulation repose traditionnellement sur le principe de faveur, qui donne primauté à la norme la plus favorable aux salariés.

 

Par conséquent, un accord collectif (de branche ou d’entreprise) peut prévoir des dispositions plus favorables que la loi (par exemple, réduire la durée minimale de travail, ou augmenter le salaire minimum), mais pas des dispositions moins favorables, de sorte que la loi se présente comme un verrou protecteur.

 

Toutefois, ce principe fondamental du droit du travail est doté seulement d’une valeur légale, de sorte que le législateur peut y apporter des exceptions.

 

Cette possibilité n’est pas nouvelle mais elle cristallise les tensions dans la mesure où elle conduit à supprimer le verrou protecteur auquel est assimilée la loi, pour laisser le champ libre à d’autres sources normatives.

 

En effet, par ce procédé, le législateur se décharge complètement de la détermination du contenu de la norme (la loi se contentant de fixer les principes, ce qui est conforme aux dispositions de l’article 34 de la Constitution qui donnent compétence au législateur pour la détermination des seuls principes fondamentaux du droit du travail).

 

Cela signifie qu’un accord de branche pourra désormais déroger à certaines dispositions légales, notamment en matière de CDD, de contrat de travail temporaire ou encore de CDI de chantier.

 

De même, des accords d’entreprise pourront désormais réduire le montant de l’indemnité de fin de contrat d’un salarié en CDD par rapport au montant fixé par la loi (mais dans une certaine limite).

 

Il en résulte que la primauté donnée aux accords collectifs ne s’exerce pas véritablement au détriment de la loi (qui s’est partiellement retirée du jeu, si j’ose dire), mais au détriment d’une disposition réglementaire ou d’une décision de l’employeur, qui s’appliquera en l’absence d’accord collectif.

 

Donc ce n’est pas la loi qui présente un caractère supplétif, mais cette disposition (réglementaire ou unilatérale de l’employeur), du moins dans le cadre laissé vacant par la loi.

 

C’est dire si la négociation collective présente, dans ces matières de plus en plus vastes, un enjeu capital et a vocation à alimenter un contentieux toujours plus abondant.

 

Voilà qui ne peut qu’inciter à suivre la formation en ligne proposée par Altajuris.   

 

Annabel QUIN,
Maître de conférences à l’Université de Bretagne-Sud
Ancienne avocat au Barreau de Paris

 

 

 Mise en ligne: 27/11/2017





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