ARTICLES

Précisions sur le régime de l’action de groupe en cas de discrimination.


9 octobre 2017



Décret du 6 mai 2017 relatif à l’action de groupe et à l’action en reconnaissance de droits prévues aux titres V et VI de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle : 

 

Après la loi du 24 juin 2016 qui a créé un nouveau cas de discrimination en cas de « particulière vulnérabilité résultant de la situation économique, apparente ou connue de son auteur » (A. Quin, La loi du 24 juin 2016 ajoute un nouveau critère de discrimination, fondé sur « la particulière vulnérabilité résultant de la situation économique, apparente ou connue de son auteur », Blog d’Altajuris International, 18 novembre 2016), la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle a doublement innové.

 

D’une part, elle a instauré un régime commun aux différentes actions de groupe (art. 826-2 et suivants du Code de procédure civile pour les juridictions judiciaires ; articles L.77-10-1 et suivants du Code de la justice administrative pour les juridictions administratives).

 

D’autre part, cette loi a créé une nouvelle action de groupe : désormais, en cas de discrimination, une action collective peut être engagée par « une association régulièrement déclarée depuis cinq ans au moins intervenant dans la lutte contre les discriminations ou œuvrant dans le domaine du handicap » ou par des « associations régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins dont l’objet statutaire comporte la défense d’un intérêt lésé par la discrimination en cause ».

 

Bien entendu, l’action doit être « fondée sur un même motif et imputable à une même personne » et peut tendre à la cessation du manquement et, le cas échéant, à la réparation des préjudices subis (nouvel art. 10 de la du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations).

 

Un régime spécifique s’applique lorsque la discrimination est imputable à un employeur, qu’il s’agisse d’une personne privée ou publique.

 

Le régime de cette nouvelle action de groupe est désormais complété par le décret du 6 mai 2017 relatif à l’action de groupe et à l’action en reconnaissance de droits prévues aux titres V et VI de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, qui vient modifier les articles 826-2 à 826-24 du Code de procédure civile (CPC) et les articles R.77-10-1 à R.77-10-22 du Code de la justice administrative (CJA), ainsi que les articles R.77-11-1 et 2 du CJA (applicables en cas de discrimination imputable à un employeur de droit public) et R.142-10 à R.142-21 du Code de l’environnement (concernant l’agrément des associations, autres que les associations agréées pour la protection de l’environnement, pouvant exercer l’action de groupe en matière environnementale).

 

En premier lieu, la juridiction compétente, dans chaque ordre juridictionnel, pour statuer est précisée :

 

  • s’agissant des juridictions judiciaires, la compétence relève du TGI du lieu où demeure le défendeur (et du TGI de Paris si le défendeur demeure à l’étranger ou n’a ni domicile ni résidence connus) ( 826-3 du CPC) ;

 

  • s’agissant des juridictions administratives, la compétence appartient, en vertu de l’article R.77-10-2 du CJA, soit au tribunal administratif (si toutes les requêtes individuelles auraient relevé de la compétence d’une seule juridiction, soit au Conseil d’Etat (si les requêtes individuelles auraient relevé de la compétence de plusieurs juridictions), qui a toutefois la possibilité de renvoyer l’affaire à une cour administrative d’appel déjà saisie d’une requête dirigée contre un jugement rendu par un tribunal administratif sur une action de groupe ayant le même objet (auquel cas la cour administrative d’appel statue en premier et dernier ressort).

 

Quant à l’acte introductif d’instance, il doit respecter différentes exigences :

 

  • l’assignation doit comporter, outre les mentions prescrites aux articles 56 et 752, les cas individuels présentés par le demandeur au soutien de son action, et ce à peine de nullité ( 826-4 du CPC) ;

 

  • quant à la requête, elle doit porter la mention « action de groupe » ( R. 77-10-4 du CJA) et être présentée, selon les cas et sauf dérogations, par un avocat ou par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation (art. R. 77-10-6 et 7 du CJA). Elle doit en outre comporter, à peine d’irrecevabilité, les mentions suivantes : « la personne morale de droit public ou l’organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public visé par l’action, la nature du manquement et des dommages invoqués, les éléments permettant d’apprécier la similarité des situations des personnes en faveur desquelles l’action est présentée ainsi que les cas individuels au vu desquels elle est engagée » (art. R.77-10-5 du CJA). Par ailleurs et à peine d’irrecevabilité, le demandeur doit préciser, dans toutes ses demandes tendant à la réparation des préjudices et à l’exécution du jugement, l’identité des personnes pour le compte desquelles il agit (art. R.77-10-20 du CJA).

 

Si le jugement reconnaît la responsabilité du défendeur, il doit fixer le délai dans lequel ce dernier doit mettre en œuvre les mesures de publicité ordonnées en application de l’article 67 de la loi du 18 novembre 2016 ou de l’article L.77-10-8 du CJA (à défaut, elles seront effectuées par le demandeur à l’action aux frais du défendeur, art. 826-14 du CPC ou R.77-10-13 du CJA).

 

Il doit également préciser s’il est fait application de la procédure individuelle de réparation ou de la procédure collective de liquidation des préjudices (art. 826-15 du CPC ou R.77-10-14 du CJA).

 

Enfin, des dispositions viennent préciser les modalités et les effets de l’adhésion au groupe (art. 826-17 à 826-20 du CPC ou R.77-10-16 à 19 du CJA), le recours à l’exécution forcée du jugement de condamnation (art. 826-21 et 826-22 du CPC) ainsi que les modalités de gestion des fonds reçus, au titre de l’indemnisation des membres du groupe, sur un compte ouvert à la Caisse des dépôts et consignations (art. 826-23 du CPC ou R.77-10-21 du CJA). 

 

 

Annabel QUIN,
Maître de conférences à l’Université de Bretagne-Sud
Ancienne avocat au Barreau de Paris

 

 

 Mise en ligne: 09/10/2017





LES AVOCATS ALTA-JURIS