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Réforme du droit des contrats : les nouveautés concernant les sanctions de la résolution et de la résiliation


26 mai 2016



L’ordonnance du 10 février 2016 a introduit un nouveau critère de distinction: l’utilité des prestations échangées.

On sait qu’à la différence de la résiliation, la résolution a un effet rétroactif. L’ordonnance du 10 février 2016 confirme ce point mais le nouvel article 1229 du Code civil, dans son alinéa 3, pose un nouveau critère de distinction entre ces deux mécanismes, fondé sur l’utilité des prestations échangées :

 

  • s’il faut une exécution complète du contrat pour que les prestations soient utiles aux deux parties, on parlera de résolution et l’ensemble des prestations échangées jusque-là devront être restituées. Toutefois, le nouvel article 1230 du Code civil prend soin de préciser que la résolution n’affecte ni les clauses relatives au règlement des différends, ni celles destinées à produire effet même en cas de résolution, telles les clauses de confidentialité et de non-concurrence.
  • si les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, on parlera de résiliation et il n’y aura pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie.

 

En outre, l’ordonnance du 10 février 2016 prévoit désormais trois cas de résolution : outre la résolution judiciaire et la résolution par une clause résolutoire, elle fait entrer dans notre droit la résolution unilatérale, par notification du créancier, en cas d’inexécution suffisamment grave (nouvel article 1224 du Code civil). Ce nouveau cas de résolution du contrat, qui avait déjà été admis ponctuellement par la jurisprudence (Cass. Civ. I, 13 octobre 1998, Pourvoi n° 96-21.485), opère aux risques et périls du créancier et est subordonné à une mise en demeure préalable mentionnant expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Si l’inexécution persiste, le créancier doit notifier au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent (nouvel article 1226 du Code civil).

 

 

 

 

 

Annabel QUIN,

Maître de conférences à l’Université de Bretagne-Sud

Ancienne avocat au Barreau de Paris

 

 

 Mise en ligne: 26/05/2016





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