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Réforme du droit des contrats : les nouvelles dispositions relatives aux contrats d’adhésion


12 mai 2016



L’ordonnance du 10 février 2016 s’est penchée sur le contrat d’adhésion et prévoit, entre autres, qu’en cas de doute sur la commune intention des parties ou sur le sens que lui donnerait une personne raisonnable, le contrat d’adhésion s’interprète contre celui qui l’a proposé.

 

L’ordonnance du 10 février 2016 fait entrer dans le Code civil la figure du contrat d’adhésion, qu’elle définit, par opposition au contrat de gré à gré, comme « celui dont les conditions générales, soustraites à la négociation, sont déterminées à l’avance par l’une des parties » (nouvel article 1110, alinéa 2 du Code civil). C’est déjà, en soi, une révolution lorsqu’on sait que le contrat était traditionnellement appréhendé comme « le fruit d’un accord conclu entre deux individus libres et égaux » (D. Mazeaud, Présentation de la réforme du droit des contrats, Gaz. Pal., 23 février 2016, n°8, p.15, spéc. n°28).

 

Mais il y a plus. Le nouvel article 1171 du Code civil répute non écrite « toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat », étant précisé que « l’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation ». On retrouve ici le mécanisme prévu par les articles L.132-1 du Code de la consommation et L.442-6 I, 2° du Code de commerce, de sorte que le champ d’application de la règle nouvelle ne sera guère important. Toutefois, le dispositif prévu par le Code de commerce prévoit l’allocation de dommages-intérêts alors que le Code civil se contente de déclarer la clause non écrite. L’articulation entre le droit commun et le droit spécial pourrait donc se poser (B. Dondero, MOOC Droit des contrats, Vidéo S2.10, avec S. Sylvestre). Elle est réglementée par le nouvel article 1105 du Code civil, dont l’alinéa 3 précise que « les règles générales s’appliquent sous réserve de ces règles particulières », reprenant ainsi l’adage specialia generalibus derogant.

 

Enfin, concernant l’interprétation des contrats d’adhésion, le nouvel article 1190 du Code civil prévoit qu’en cas de doute sur la commune intention des parties ou sur le sens que lui donnerait une personne raisonnable, le contrat d’adhésion s’interprète contre celui qui l’a proposé. On peut penser que cette règle, qui reprend les dispositions prévues par le Code de la consommation au profit du consommateur, « sera dotée de la même force, en clair qu’elle sera d’ordre public » (D. Mazeaud, art. préc., spéc. n°30).

 

 

 

 

Annabel QUIN,

Maître de conférences à l’Université de Bretagne-Sud

Ancienne avocat au Barreau de Paris

 

 

 Mise en ligne: 12/05/2016





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