Disproportion du cautionnement et fiche de renseignement

30 janvier 2026 Par Matthieu Richard
  • Cass. com., 17 déc. 2025, n° 24-16.851

 

Les faits

Par un acte du 6 novembre 2013, deux personnes physiques se portent caution solidaire des engagements d’une société à l’égard d’une banque. La société fait l’objet d’une liquidation judiciaire et la banque assigne les cautions en paiement, puis cède sa créance à un fonds commun de titrisation.

La solution contestée de la cour d'appel

La Cour d’appel de Paris rend un arrêt le 27 mars 2024 concernant ce litige. Cet arrêt condamne les cautions au paiement in solidum.

Les cautions contestent cette condamnation. Selon eux, la fiche de renseignements sur le patrimoine qu’ils avaient remplie ne peut avoir pour effet de les priver de la possibilité d’invoquer d’autres engagements antérieurs pour justifier du caractère disproportionné du cautionnement, dès lors que la fiche remplie ne prévoyait pas la mention de tels engagements.

Les cautions avancent en somme que la banque est seule tenue de s’enquérir de la situation patrimoniale des cautions, sur lesquelles ne pèserait en revanche aucune obligation déclarative.

En l’espèce, la caution avance que le cautionnement conclu était disproportionné à ses patrimoine et revenus, en raison d’engagements antérieurs, non mentionnés dans la déclaration patrimoniale, mais qu’elle était malgré tout fondée à invoquer.

Application du régime de la disproportion applicable au litige

Avant l’ordonnance du 15 septembre 2021 réformant le droit des sûretés, l’article L. 341-4 du Code de la consommation prévoyait l’hypothèse du cautionnement disproportionné. Cet article empêchait le créancier professionnel de se prévaloir du cautionnement conclu par une personne physique, dès lors que l’engagement était, au moment de sa conclusion, disproportionné aux biens et revenus de la caution.

Si cet article prévoit le moment de l’appréciation de la disproportion, il ne dit en revanche rien quant aux diligences dont doit faire preuve le créancier. La Cour de cassation précise à l’occasion de cet arrêt que la caution ne peut se prévaloir d’engagements antérieurs au jour de la conclusion de la sûreté qui ne figurent pas dans la fiche de renseignements. L’argument qui consiste à dire que le créancier professionnel n’a pas invité la caution à préciser expressément la nature de certains engagements n’y change rien.

Pour que la caution ne puisse se prévaloir de ses engagements antérieurs qui ne figurent pas dans la fiche patrimoniale, encore faut-il que cette fiche ne présente pas d’anomalie apparente. Tel était le cas en l’espèce, et la banque pouvait donc légitimement s’y fier.

La Cour de cassation en profite également pour apporter une autre précision quant à l’opposabilité par la caution de l’engagement antérieur non inclus dans la fiche patrimoniale. Pour que le créancier ne puisse se prévaloir des engagements qu’il avait contractés mais n’avait pas mentionné, encore faut-il, vraisemblablement, que la banque ne puisse pas en avoir eu connaissance. Dans l’arrêt commenté, la Cour de cassation rappelle bien que ces engagements ont été pris avec d’autres organismes de crédit que le créancier considéré, « dotés de personnalités juridiques distinctes ».

Une solution applicable au régime actuel ?

À l’occasion de la réforme du droit des sûretés de 2021, l’hypothèse de la disproportion a intégré le Code civil. L’article 2300 du Code civil dispose désormais que « Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date. ».

La sanction de la disproportion a évolué, de l’inopposabilité à la réduction. En revanche, les conditions de sa mise en œuvre ne semblent pas bouleversées : l’hypothèse concerne toujours le cautionnement conclu par une personne physique envers un créancier professionnel, et la disproportion reste appréciée au jour de la conclusion du cautionnement. Il y a donc tout lieu de croire que cette décision opportune s’applique pour des situations postérieures à la réforme.