Vidéosurveillance algorithmique de la voie publique : exigence d’une base légale explicite

04 mars 2026 Par Marie Potus
  • CE, 30 janvier 2026, n°506370

 

Les collectivités territoriales ne peuvent, en l’état du droit positif, soumettre les images issues de dispositifs de vidéoprotection de la voie publique à une analyse algorithmique systématique et automatisée. Tel est l’enseignement de la décision rendue par le Conseil d’État le 30 janvier 2026, qui trace une frontière nette entre vidéoprotection « classique » et vidéoprotection « intelligente ».

Contexte

Dans le cadre de la sécurisation de ses établissements scolaires, la commune de Nice avait déployé un système de vidéoprotection reposant sur l’analyse algorithmique des flux vidéo. Les images captées aux abords des écoles étaient analysées en temps réel, de manière continue et automatisée, afin de détecter le stationnement irrégulier de véhicules et de déclencher une alerte à destination de la police municipale.

Saisie du dossier, la CNIL a estimé, par une délibération du 15 mai 2025, que le dispositif était dépourvu de base légale spécifique et ne pouvait, en conséquence, être mis en œuvre. La commune a alors saisi le Conseil d’État d’un recours pour excès de pouvoir, défendant une lecture extensive de l’article L. 251-2 du code de la sécurité intérieure, aux termes de laquelle l’habilitation à installer des systèmes de vidéoprotection emporterait nécessairement celle d’en analyser les images de manière automatisée.

Solution

Le Conseil d’État ne suit pas cette argumentation. Il juge que si les dispositions de l’article L. 251-2 du code de la sécurité intérieure autorisent la mise en place de systèmes de vidéoprotection sur la voie publique, elles « ne sauraient, dans leur silence, être interprétées comme autorisant la mise en œuvre de traitements algorithmiques permettant une analyse systématique et automatisée des images collectées dans des espaces publics au moyen de tels systèmes ». Levant toute ambiguïté, il ajoute qu’« aucune autre disposition n’autorise, par ailleurs, la mise en œuvre de tels traitements ». La Haute juridiction précise enfin que cette conclusion s’impose « alors même que le traitement envisagé ne serait (…) pas qualifiable de système d’intelligence artificielle à “haut risque” » au sens du règlement (UE) 2024/1689 du 13 juin 2024.

Portée

La solution est nette. L’analyse algorithmique ne constitue pas une simple modalité technique du régime existant de la vidéoprotection ; elle en altère la nature même. Là où la vidéoprotection classique repose sur la captation et, le cas échéant, le visionnage humain d’images, le traitement automatisé implique une analyse systématique, en temps réel, sans intervention humaine préalable. Une telle mutation ne peut procéder que d’une habilitation législative expresse. Au-delà du cas d’espèce, la décision marque une étape importante dans l’encadrement juridique des dispositifs de « vidéoprotection augmentée » et rappelle la primauté du principe de légalité stricte dans la protection des libertés face aux technologies numériques. Il appartient donc désormais au législateur, s’il l’estime opportun, de définir avec précision les conditions dans lesquelles une analyse algorithmique des images de la voie publique peut être autorisée, en conciliant les impératifs de sécurité publique avec les exigences, tout aussi fondamentales, de protection des données et des libertés.