- CA Paris, ch. réunies, 14 octobre 2025, n° 24/10294 et n°23/13317
Le 14 octobre 2025, la cour d’appel de Paris a rendu deux décisions relatives au statut, en droit français, d’enfants issus d’une assistance médicale à la procréation post-mortem réalisée à l’étranger. La réunion, sous la présidence du premier président, des chambres initialement saisies, ainsi que la publication d’un communiqué de presse d’un usage exceptionnel, témoignent de la complexité et de l’importance des questions soulevées.
L’affaire
Les deux affaires soumises à la cour d’appel de Paris avaient pour point commun la naissance d’un enfant à la suite d’un transfert d’embryon intervenu après le décès du mari, à partir d’embryons conçus du vivant du couple dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation engagée en Espagne, conformément au droit de cet État et sur la base d’un consentement exprès donné avant le décès.
Dans la première espèce, l’enfant, née en France, ne disposait d’aucun lien de filiation paternelle établi à l’égard du défunt. La mère avait alors saisi le tribunal judiciaire d’une action en établissement de paternité, laquelle avait été rejetée en première instance, les juges estimant que la prohibition de l’assistance médicale à la procréation post-mortem posée par l’article L. 2141-2 du code de la santé publique faisait obstacle à l’établissement d’une telle filiation.
Dans la seconde espèce, l’enfant, née en Espagne, bénéficiait d’un acte de naissance étranger désignant le défunt comme père, régulièrement transcrit sur les registres de l’état civil français. La filiation n’étant pas contestée, le litige portait exclusivement sur la vocation successorale de l’enfant, que le tribunal judiciaire avait écartée sur le fondement de l’article 725 du code civil, selon lequel « pour succéder, il faut exister à l’instant de l’ouverture de la succession ou, ayant déjà été conçu, naître viable ».
Se posait donc, d’une part, la question de l’établissement, en droit français, du lien de filiation paternelle d’un enfant issu d’une assistance médicale à la procréation post-mortem réalisée à l’étranger et, d’autre part, celle de sa vocation successorale au regard des conditions posées par l’article 725 du code civil.
La solution de la cour d’appel
Dans les deux affaires, la cour d’appel de Paris infirme les jugements de première instance. Elle admet, dans la première espèce, l’établissement du lien de filiation paternelle entre l’enfant et son géniteur décédé et reconnaît, dans la seconde, la vocation successorale de l’enfant à l’égard de celui-ci.
Pour parvenir à ces solutions, la cour adopte un raisonnement en deux temps, inspiré de la méthode dégagée par le Conseil d’État dans l’arrêt Gonzalez-Gomez (CE, ass., 31 mai 2016, n° 396848).
Elle rappelle d’abord que le droit français prohibe l’assistance médicale à la procréation post-mortem et que cette interdiction, d’ordre public, fait obstacle à l’établissement d’une filiation issue d’un tel mode de procréation. Cette impossibilité poursuit des buts jugés légitimes, en ce qu’elle vise à « décourager les ressortissants français de recourir hors du territoire national à un mode de procréation que la volonté du législateur prohibe, dans le but de protéger les droits et libertés d’autrui, qui impliquent le respect de la dignité des personnes et le libre arbitre, ainsi que l’intérêt de l’enfant né d’une telle procréation ». La même analyse est transposée au terrain successoral. Interprétant l’article 725 du code civil à la lumière de la prohibition de l’AMP post-mortem posée à l’article L. 2141-2 du code de la santé publique, la cour juge qu’un enfant issu d’un transfert d’embryon réalisé après le décès du père ne peut effectivement être regardé comme conçu au jour de l’ouverture de la succession. L’exclusion de la vocation successorale qui en résulte est également regardée comme poursuivant des buts légitimes, tenant tant à la cohérence de la prohibition française de l’AMP post-mortem qu’à l’impératif de sécurité juridique et à la protection des droits des autres héritiers et des tiers.
La cour procède ensuite à une appréciation concrète des effets de l’application de ces règles au regard de la situation des enfants concernés. S’agissant de la filiation, elle relève que l’enfant, élevée depuis sa naissance dans un environnement familial et social la reconnaissant comme la fille du défunt, s’est construite autour de l’existence de deux branches parentales. Le refus d’établir juridiquement cette filiation aurait pour effet de nier une réalité vécue et de faire peser sur l’enfant les conséquences d’un choix qui ne lui est pas imputable. La cour en déduit que l’atteinte ainsi portée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’enfant, garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, revêt un caractère disproportionné. Sur le terrain successoral, la cour estime que l’exclusion de l’enfant de la succession de son père, alors que sa filiation n’est pas contestée, affecte sa place au sein de la fratrie et porte atteinte à sa vie familiale. Elle relève en outre que cette exclusion institue une différence de traitement fondée sur les circonstances de la conception de l’enfant et porte atteinte à son droit au respect des biens, dès lors que le lien de filiation fait naître chez tout enfant une espérance légitime d’accéder à la succession de son parent. La cour en déduit une méconnaissance de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 1er du Protocole n° 1, faute de justification objective et raisonnable.
Portée
Sans remettre en cause la prohibition française de l’AMP post-mortem, la cour d’appel de Paris en limite les effets au nom des droits fondamentaux de l’enfant. En cela, ces solutions s’inscrivent dans une dynamique jurisprudentielle désormais bien identifiée, illustrée notamment par la jurisprudence récente de la Cour de cassation en matière de gestation pour autrui (Civ. 1re, 2 oct. 2024 ; Civ. 1re, 14 nov. 2024). Quoi qu’il en soit, l’intervention future de la Cour de cassation paraît inévitable, tant ces arrêts interrogent la frontière, toujours fragile, entre l’affirmation des principes bioéthiques et la prise en compte des situations concrètes auxquelles ces principes se heurtent.

