Arrêt des traitements malgré des directives anticipées : le régime français ne viole pas le droit à la vie

17 mars 2026 Par Marie Potus
  • CEDH, 05 février 2026, Req. 55026/22, affaire Medmoune c/France

 

À l’heure où le Parlement débat de deux importants projets relatifs à la fin de vie, la question continue d’alimenter un contentieux nourri devant la Cour européenne des droits de l’homme. Par un arrêt rendu le 5 février 2026, la Cour était de nouveau appelé à se prononcer sur la compatibilité du droit français avec les exigences de l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Contexte

Dans la lignée de l’arrêt Lambert et autres c. France (CEDH, 5 juin 2015, req. n° 46043/14), il s’agissait de déterminer si la décision d’arrêter des traitements maintenant artificiellement un patient en vie, prise afin d’éviter une obstination déraisonnable, était susceptible de porter atteinte au droit à la vie garanti par la Convention. L’affaire présentait toutefois un caractère inédit en ce que le patient avait rédigé des directives anticipées dans lesquelles il exprimait clairement son souhait d’être maintenu en vie, y compris par des moyens artificiels, dans l’hypothèse d’un coma irréversible. Les proches soutenaient dès lors que l’interruption des traitements, décidée en dépit de ces directives, méconnaissait la volonté du patient et portait atteinte à son droit à la vie. Ils faisaient notamment valoir que l’article L. 1111-11 du code de la santé publique, en permettant d’écarter des directives jugées « manifestement inappropriées », conférait aux médecins une marge d’appréciation excessive, source de risque d’arbitraire. La Cour était ainsi conduite à examiner si un tel cadre juridique est compatible avec les exigences de l’article 2 de la Convention.

Réponse de la cour

Sans surprise, la Cour répond par la négative. Le cadre législatif français relatif à la fin de vie, qui permet au médecin d’écarter des directives anticipées lorsqu’elles apparaissent « manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale », est compatible avec les exigences de l’article 2 de la Convention. La Cour rappelle que, si l’article 8 garantit le droit à l’autonomie personnelle en tant qu’élément du droit au respect de la vie privée, il n’impose pas aux États de conférer un effet juridiquement contraignant aux directives anticipées. Les États disposent à cet égard d’une large marge d’appréciation, tant pour déterminer les critères à prendre en compte que pour en assurer la pondération afin de ménager un juste équilibre entre les intérêts concurrents en jeu, comme elle l’avait déjà souligné dans l’arrêt Pindo Mulla c. Espagne (CEDH, 17 sept. 2024, n° 15541/20). Dans ce cadre, les directives anticipées occupent une place centrale dans le droit français sans pour autant revêtir un caractère impératif absolu.

Quant à l’imprécision du droit interne alléguée par les requérantes, la Cour valide la position du Conseil constitutionnel (Cons. const., QPC, 10 nov. 2022, n° 2022-1022), qui a considéré que les dispositions de l’article L. 1111-11 du code de la santé publique « ne sont ni imprécises ni ambiguës ». Elle relève, en outre, que la collégialité du processus décisionnel, l’obligation de motiver la décision de refus d’application des directives anticipées et d’en informer la personne de confiance désignée par le patient ou, à défaut, sa famille ou ses proches, ainsi que la possibilité pour ceux-ci d’obtenir un contrôle juridictionnel en référé, constituent des garanties de nature à prévenir le risque d’arbitraire.

S’agissant du processus décisionnel, la Cour relève qu’en l’espèce la volonté du patient, telle qu’exprimée dans ses directives anticipées, a bien été prise en compte. Elle considère en effet qu’il ne peut être reproché à l’équipe médicale de ne pas s’y être conformée, dès lors que ces directives ont été examinées dans le cadre d’une procédure collégiale approfondie ayant conduit, à l’unanimité, à constater une situation d’obstination déraisonnable faisant obstacle à leur application. La Cour constate, en outre, que les membres de la famille ont été étroitement associés au processus décisionnel et que leur opposition, « si elle pouvait se comprendre sur le plan humain, ne pouvait être cautionnée d’un point de vue médical ». La décision d’arrêt des traitements a par ailleurs été soigneusement motivée. Les médecins ont non seulement exposé les éléments médicaux justifiant l’arrêt des soins, mais également explicité les raisons pour lesquelles les directives anticipées ont été jugées manifestement inappropriées et non conformes à la situation du patient. Surtout, la Cour souligne que l’intérêt du patient a été constamment placé au cœur du processus décisionnel, ce qui justifie, en l’espèce, que les directives anticipées n’aient pas été suivies

Enfin, la Cour souligne que les requérantes ont bénéficié d’un recours juridictionnel effectif satisfaisant aux exigences de l’article 2 de la Convention. Elle en conclut qu’il n’y a pas eu, en l’espèce, violation du droit à la vie.

Portée

L’arrêt Medmoune confirme ainsi la logique du droit français de la fin de vie. Si la volonté du patient constitue un élément essentiel du processus décisionnel, elle ne saurait fonder un droit à obtenir tout traitement médical demandé. Lorsque la poursuite des soins apparaît manifestement inappropriée et non conforme à la situation médicale, l’intérêt du patient peut conduire à écarter les directives anticipées, sous réserve du respect des garanties procédurales prévues par la loi.