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Droit du chercheur de publier en open access : lorsque donner n’empêche pas de reprendre


10 avril 2017



 

L’article L.533-4 du Code de la recherche créé par la loi du 7 octobre 2016 a pour finalité, par le biais de l’Open access, d’ouvrir la science plus largement au public.

On a souvent souligné l’incongruité d’un système dans lequel l’Etat paye des chercheurs pour qu’ils publient, paye parfois (via les chercheurs ou, plus souvent, leurs centres de recherche) des éditeurs pour qu’ils publient (même si cela est plutôt rare en droit) et, enfin, paye à nouveau les éditeurs pour accéder auxdites publications (dont les auteurs ont cédé l’intégralité de leurs droits patrimoniaux, sauf limitation conventionnelle qu’il n’est pas toujours aisé de négocier). C’est pour remédier à cette situation, et ouvrir plus largement les recherches issues des travaux financés en majorité par des fonds publics, que la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique a créé un nouvel article L.533-4 du Code de la recherche.

 

Ce texte a un domaine d’application bien circonscrit : il concerne des écrits scientifiques issus d’une activité de recherche financée au moins pour moitié sur des fonds publics et publiés dans un périodique paraissant au moins une fois par an. Autrement dit, cela ne concerne pas les publications dans des ouvrages.     

 

Ce texte permet alors à l’auteur (ou aux coauteurs), même s’il a « accordé des droits exclusifs à un éditeur », de mettre à disposition gratuitement, par voie numérique et dans un format ouvert, la version finale de son manuscrit acceptée pour publication. Cela constitue une simple faculté pour l’auteur, qui n’est pas tenu d’y procéder mais y sera sans doute fortement incité (notamment par un dépôt sur les archives ouvertes HAL, afin que son activité de recherche soit prise en compte par son centre de recherche), mais cette faculté s’impose à l’éditeur car ce texte est d’ordre public, ce qui permettra d’éviter que l’éditeur puisse faire pression sur lui.

 

Cette faculté de déposer un « pré-print » en open access intervient à des dates qui peuvent varier selon le type de publication :

 

  • Si l’éditeur met lui-même la publication gratuitement à disposition du public par voie numérique, la faculté dont dispose l’auteur peut être mise en oeuvre immédiatement.

 

  • A défaut, elle intervient à l’expiration d’un délai de 6 mois (pour les publications dans le domaine des sciences, de la technique et de la médecine) ou de 12 mois (dans le domaine des sciences humaines et sociales, qui recouvrent notamment le droit) suivant la date de la première publication.

 

Toutefois, cette faculté vise à favoriser une ouverture de la science au public, et non à permettre à l’auteur d’exploiter son manuscrit à des fins commerciales. C’est pourquoi le pré-print « ne peut faire l’objet d’une exploitation dans le cadre d’une activité d’édition à caractère commercial ».

 

 

 

Annabel QUIN,

Maître de conférences à l’Université de Bretagne-Sud

Ancienne avocat au Barreau de Paris

 

 

 Mise en ligne: 10/04/2017





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