Le don manuel exclu pour les parts sociales de SARL

09 mars 2026 Par Matthieu Richard
  • Cass. com., 11 février 2026, n° 24-18.103 et 24-19.661

 

Les faits

Un associé cède à un tiers des parts d’une société à responsabilité limitée (SARL), à titre gratuit, par acte sous seing privé. Le cessionnaire assigne le cédant en responsabilité pour des fautes commises dans l’exercice de ses fonctions de gérant.

L'absence soulevée de qualité à agir du demandeur

Le cédant assigné soulève une fin de non-recevoir tenant au défaut de qualité à agir du cessionnaire, faute pour la cession d’avoir été réalisée par acte authentique.

Plus précisément, le cédant avance que les parts sociales de société à responsabilité limitée ne peuvent faire l’objet d’un don manuel faute d’être des titres négociables.

La nullité de la cession, faute d’avoir été réalisée en la forme authentique, empêcherait l’acquisition de la qualité d’associé par la cession, et le priverait donc de toute qualité à agir en responsabilité contre les gérants de la société.

La cour d’appel de Papeete ne partage pas l’analyse proposée par le gérant. Elle admet que les parts sociales représentant le capital d’une SARL fassent l’objet d’un don manuel.

L'absence soulevée de qualité à agir du demandeur retenue par la cour de cassation

La Cour de cassation casse la décision rendue par la cour d’appel de Papeete. La cession à titre gratuit des parts sociales de SARL opérée par acte sous seing privé est nulle, faute d’avoir été passée en la forme authentique. La Cour de cassation se contente d’une rigoureuse application de l’article 931 du Code civil, qui dispose que « Tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute, sous peine de nullité ».

Le rejet du don manuel de parts sociales de SARL

La difficulté portait ici sur l’exception traditionnellement reconnue à cette exigence de formalisme. En effet, il est fait exception à cette règle pour les dons manuels, qui n’ont d’existence que par la tradition réelle que fait le donateur de la chose donnée, effectuée dans des conditions telles qu’elle assure la dépossession de celui-ci et assure l’irrévocabilité de la donation (Civ. 1re, 11 juill. 1960, D. 1960. 702, note Voirin). La tradition s’entend de la remise effective et irrévocable de la main à la main. Rechercher la qualification de don manuel est souvent motivé par la soustraction de principe de cette opération à toute imposition.

Pour retenir que les parts sociales ne peuvent faire l’objet d’un don manuel, la Cour de cassation se fonde sur l’impossibilité de représenter ces parts par des titres négociables, comme le prévoit l’article L. 223-12 du Code de commerce. L’impossibilité de réaliser un don manuel des parts sociales de SARL ne résulte pas de l’immatérialité des titres, mais bien de l’impossibilité de les représenter par des titres négociables.

En effet, les titres au porteur peuvent faire l’objet d’un don manuel. Quoique dématérialisés, leur transmission est possible par virement de compte à compte (Cass. com., 19 mai 1998, n° 96-16.252, D. 1999. 308, obs. M. Nicod). Une telle solution s’inscrivait dans une vision large de la donation manuelle, qui peut aussi bien porter sur des biens corporels qu’incorporels (M. Nicod, obs. préc.).

Mais alors que pour les titres inscrits, leur immatérialité ne fait pas obstacle à leur remise matérielle, pour les titres sociaux non négociables, la transmission par la remise matérielle est exclue. En effet, la transmission des parts sociales de SARL doit faire l’objet d’un formalisme particulier, et est par exemple soumise à l’agrément des associés prévu par l’article L. 223-14 du Code de commerce. L’exclusion de la simple remise matérielle exclut, de fait, la possibilité de les transférer par simple don manuel. Dès lors, la sanction rigoureuse prévue à l’article 931 du Code civil doit trouver à s’appliquer, et la cession à titre gratuit des parts sociales opérée par acte sous seing privé est nulle.

La nullité de l'opération

La décision dégagée par la Cour de cassation dans cet arrêt du 11 février 2026 a vocation à s’appliquer à tous les droits sociaux non négociables, comme les parts de sociétés civiles immobilières. Ces droits sociaux ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’un don manuel, et leur donation entre vifs doit être réalisée par acte authentique.