- Cass. com., 4 mars 2026, n° 24-20.020
Les faits de l'espèce
Une banque consent à un débiteur un prêt, garanti par un nantissement de son compte courant. Le débiteur est mis en liquidation judiciaire. La banque déclare sa créance et demande à être admise à titre privilégié en invoquant le nantissement et un droit de rétention conventionnel contesté.
Le juge-commissaire admet le caractère privilégié du nantissement et rejette le droit de rétention de la banque sur le solde créditeur, point sur lequel la banque a interjeté appel. La Cour d’appel d’Angers reconnaît le droit de rétention de la banque sur le solde créditeur du compte.
La solution de la cour de cassation
La Cour de cassation énonce clairement que « le droit de rétention, qui n’est pas une sûreté réelle, n’a pas à être déclaré par celui qui l’invoque, et ne relève pas de la procédure de vérification et d’admission des créances, de sorte que le juge-commissaire, statuant en la matière, n’a pas le pouvoir de statuer sur l’existence de ce droit ».
Statuant au fond, la Cour de cassation considère que la demande de la banque qui tend à se voir reconnaître l’existence d’un droit de rétention, est irrecevable dans la procédure en cause. En somme, il faut comprendre que le droit de rétention ne relève pas de la créance déclarée, donc de la compétence du juge-commissaire, mais d’une prérogative d’exécution singulière.
Le raisonnement adopté
La Cour de cassation casse l’arrêt rendu par la Cour d’appel d’Angers au visa de l’article L. 624-2 du Code de commerce. Cet article prévoit la compétence du juge-commissaire pour décider de l’admission ou du rejet de créances, constater qu’une instance est en cours, ou constater que la contestation ne relève pas de sa compétence.
Plus largement, la compétence du juge-commissaire est établi par le domaine de la déclaration de créance, qui est quant à lui défini à l’article L. 622-25 du Code de commerce.
La qualification de sureté exclue
Le droit de rétention se définit comme, « le droit de retenir une chose que l’on devait restituer » (L. Aynès, P. Crocq et A. Aynès, Droit des sûretés, LGDJ, coll. « Droit civil », 15ème édition, n° 275, p. 271). Quoique ce mécanisme constitue une redoutable garantie, il n’est pas une sûreté, et n’est pas assimilable au gage (Cass. com., 20 mai 1997, n° 95-11.915).
Le droit de rétention n’en est pas pour autant dénué d’effets, loin s’en faut. Il permet au rétenteur de bloquer la restitution d’une chose, sans avoir d’effet sur la hiérarchie collective des créanciers.
Les effets de l'exclusion
Les sûretés dont la créance est assortie doivent être mentionnées dans la déclaration de créance (C. com., art. L. 622-25, al. 1). Le défaut de mention de cette sûreté pourrait en justifier le rejet. Il s’agit en l’espèce du sens à donner à l’ordonnance du juge-commissaire du 23 mai 2023.
Mais, dès lors que l’on dénie au droit de rétention la qualité de sûreté, alors ce raisonnement ne peut plus tenir. Le droit de rétention est maintenu, et ne relève pas de la compétence du juge-commissaire, qui ne peut statuer sur l’existence de ce droit.
En revanche, que la compétence du juge-commissaire pour statuer sur le droit de rétention soit exclue ne signifie pas que la créance garantie échappe à la déclaration. Pour que le rétenteur puisse se prévaloir de son droit particulier, il faudra en effet que la créance ait été déclarée.
