- Cass. 1re civ., 4 mars 2026, n° 23-21.835
L’obligation parentale d’entretien ne s’éteint pas avec la majorité de l’enfant. Longtemps admise par la jurisprudence avant d’être consacrée par l’article 371-2 du Code civil, cette règle traduit l’idée que le devoir des parents se prolonge tant que l’enfant n’a pas acquis son autonomie. Si ce principe est aujourd’hui bien établi, sa mise en œuvre procédurale soulève davantage d’incertitudes, en particulier lorsque la contribution a été fixée, pendant la minorité de l’enfant, au profit du parent chez lequel il réside. L’enfant devenu majeur peut-il alors agir personnellement afin d’obtenir le versement d’une contribution entre ses mains, ou doit-il s’en remettre à l’initiative du parent créancier initial ? Telle est la question à laquelle répond la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 4 mars 2026.
Contexte
À la suite du divorce de ses parents, une pension alimentaire avait été mise à la charge du père et versée à la mère au titre de l’entretien et de l’éducation de leur enfant mineure. Devenue majeure, celle-ci a saisi le juge aux affaires familiales afin d’obtenir la réévaluation de cette contribution et son versement direct entre ses mains. Par un arrêt du 11 juillet 2023, la cour d’appel de Metz a toutefois déclaré sa demande irrecevable pour défaut d’intérêt à agir. Elle a retenu que la mère demeurait seule créancière de la pension fixée lors du divorce et que l’enfant ne pouvait, dès lors, agir personnellement contre son père, son action ne pouvant être fondée, le cas échéant, que sur l’obligation alimentaire de droit commun.
Réponse de la cour
La Cour de cassation censure cette analyse. Au visa de l’article 31 du Code de procédure civile et des articles 203, 205, 207 et 371-2 du Code civil, elle retient que l’enfant, créancière de l’obligation parentale d’entretien, dispose, une fois majeure, d’un droit et d’un intérêt à agir contre ses parents afin d’obtenir une contribution à son entretien et à son éducation.
L’erreur des juges du fond apparaît alors nettement. En se fondant sur les seules modalités d’exécution de la pension fixée lors du divorce, ils ont subordonné l’intérêt à agir de l’enfant à la situation procédurale du parent créancier initial, alors que son action repose sur un droit propre.
Portée
L’arrêt invite, plus largement, à distinguer l’obligation parentale d’entretien de l’obligation alimentaire de droit commun. La première, qui se prolonge au-delà de la majorité tant que l’enfant demeure à la charge de ses parents, ne saurait être confondue avec la seconde, fondée sur la solidarité familiale et subordonnée à l’état de besoin. Ainsi, la détermination du fondement de l’action doit précéder l’appréciation de l’intérêt à agir : dès lors que l’enfant majeur agit sur le terrain de l’obligation parentale d’entretien, dont il est le créancier, son intérêt à agir ne saurait être contesté. C’est précisément cette confusion que la Cour de cassation vient dissiper.
