Caractère supplétif de la date de perte de la qualité d’associé en cas de retrait volontaire

27 octobre 2026 Par Matthieu Richard
  • Cass. 3e civ., 24 septembre 2026, n° 24-17.185

 

Les faits

Une société civile immobilière (la SCI) est constituée en 1976 entre plusieurs associés. En janvier 2015, deux associés notifient à la société l’exercice de leur droit de retrait statutaire avec effet au 28 janvier 2016. En décembre 2015, d’autres associés assignent la SCI et les retrayants. À titre principal, ils souhaitent obtenir l’autorisation de se retirer eux-mêmes. À titre subsidiaire, ils souhaitent voir prononcée la dissolution judiciaire de la personne morale.

Le 5 juillet 2019, le tribunal prononce la dissolution judiciaire de la SCI et désigne un liquidateur amiable. Les associés retrayants sollicitent la confirmation de leur perte de la qualité d’associé dès le 28 janvier 2016, ainsi que le paiement de la valeur de leurs droits sociaux par les autres associés.

Procédure

La cour d’appel de Pau rejette leurs demandes. Elle considère que l’associé qui exerce son droit de retrait perd la qualité d’associé au jour du remboursement effectif de la valeur de ses droits sociaux. Comme ce remboursement n’était pas intervenu avant la dissolution judiciaire, les requérants avaient conservé leur statut d’associé et devaient subir les opérations liquidatives, sans pouvoir prétendre au paiement autonome de la valeur de leurs parts. L’un des retrayants se pourvoit alors en cassation.

La position de la jurisprudence

La Cour de cassation affirme avec constance le principe selon lequel la perte de la qualité d’associé ne peut pas être antérieure au remboursement effectif de la valeur des parts sociales (Cass. 3ème civ., 9 déc. 1998, n° 97-10.478 ; Cass. com., 17 juin 2008, n° 07-14.965).

Le caractère supplétif de la règle interrogé

La Cour de cassation devait en l’espèce se prononcer sur la nature de la règle posée par la jurisprudence. Est-elle d’ordre public, ou les associés fondateurs peuvent-ils y déroger au sein du pacte social en prévoyant une autre date pour la perte de la qualité d’associé ?

La demanderesse faisait valoir que les statuts prévoyaient expressément que « la cession prendra effet au jour de l’ouverture du droit de retrait ». Cette stipulation conférerait alors une portée rétroactive et immédiate à la perte du statut d’associé, qui serait concomitante à l’exercice du droit de retrait et préalable à toute opération de remboursement.

Le caractère supplétif de la règle consacré

La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel, au visa de l’ancien article 1134 (devenu 1103) et de l’article 1869 du Code civil. Elle se réfère expressément aux travaux préparatoires de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 dont est issu le droit de retrait prévu à l’article 1869 du Code civil. Elle y lit la volonté du législateur de consacrer en droit commun une liberté strictement statutaire, à côté du retrait forcé organisé par l’article 1860 du Code civil.

Elle en déduit alors que la règle selon laquelle la qualité d’associé perdure jusqu’au remboursement effectif des parts n’est, pour l’application de l’article 1869 du Code civil « que supplétive de la volonté des associés, [et] est susceptible de faire l’objet d’une clause statutaire contraire ». Cette solution confère donc au praticien une réelle marge de manœuvre pour aménager le moment de la perte de la qualité d’associé en cas d’exercice volontaire du droit de retrait.