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Le divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats


31 juillet 2017



Le divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, Articles 229-1 et suivants du Code Civil et articles 1144 et suivants du Code de Procédure Civile.

 

On sait que depuis le 1er janvier 2017, il est possible de divorcer par consentement mutuel sans passer devant un juge (art. 229-1 et suivants du Code civil; art. 1144 et suivants du Code de procédure civile).

 

Ce sont les avocats qui constituent les chefs d’orchestre de ce nouveau divorce, qui sera établi par un acte sous seing privé contresigné par ceux-ci et rendu exécutoire par son dépôt au rang des minutes d’un notaire. Quelques textes sont venus prendre en compte le bouleversement induit par cette réforme issue de la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la Justice du XXIème siècle, et en particulier le décret du 28 décembre 2016.

 

Ce dernier est complété par une Instruction du 27 avril 2017 afin de concilier cette réforme avec les dispositions relatives à l’attribution d’un logement social, qui n’ont pas été modifiées.

 

Ainsi, l’article L.441-1 du Code de la construction et de l’habitation, qui prévoit que l’accès à un logement social se fait sous conditions de ressources, dispose qu’en cas d’engagement d’une procédure en divorce, le demandeur à un logement social doit attester de l’instance en divorce par une ordonnance de non-conciliation ou, à défaut, par une copie de l’acte de saisine du Juge aux affaires familiales, ou encore par un organisme de médiation familiale en cas de divorce par consentement mutuel.

Ces dispositions n’étant pas adaptées au nouveau divorce par consentement mutuel, l’instruction prévoit que dans l’attente des modifications du CCH, le demandeur à un logement social pourra produire un justificatif délivré par son avocat et attestant de ce que la procédure de divorce par consentement mutuel extrajudiciaire est en cours.

Par ailleurs, ce nouveau divorce a donné lieu à une plainte auprès de la Commission européenne pour non-respect par la France du droit de l’Union européenne (C. Nourissat, A. Boiché, D. Eskenazi, A. Meier-Bourdeau et G. Thuan Dit Dieudonné, Divorce par consentement mutuel : plainte contre la France !, AJ Famille 2017, p.266).

Il lui est reproché notamment de s’affranchir des règles de compétence prévues en matière de divorce par le Règlement « Bruxelles II bis », d’être silencieux en ce qui concerne la loi applicable au divorce prévue par le Règlement « Rome III », de ne pas assurer le caractère exécutoire au sein de l’Union européenne des dispositions concernant le droit de visite et le paiement d’une pension alimentaire et, enfin, de méconnaître les droits fondamentaux de l’enfant garantis tant par le Règlement « Bruxelles II bis » que par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

 

Affaire à suivre… 

Annabel QUIN,
Maître de conférences à l’Université de Bretagne-Sud
Ancienne avocat au Barreau de Paris

 

 

 Mise en ligne: 31/07/2017





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