ARTICLES

La faute inexcusable – Arrêt de la 2ème Chambre civile de la Cour de Cassation du 5 novembre 2015


4 février 2016



La contestation par l’employeur du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie pour défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable.

Cass.civ. 2 , 5 novembre 2015 , n°13-28.373

 

Faits et procédure. Un intérimaire a été victime d’un accident vasculaire cérébral alors qu’il se rendait à Séoul dans le cadre de sa mission. La CPAM a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, par une décision motivée et notifiée dans les conditions prévues par le Code de la sécurité sociale. Le salarié a par la suite saisi le TASS d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.

 

L’employeur, pour sa défense, a contesté le caractère professionnel de l’accident, chose qu’il n’avait pas faite dans les délais à la suite de la décision de la CPAM.  La cour d’appel a considéré, pour retenir la faute inexcusable de l’employeur, que les demandes d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail étaient irrecevables, faute de contestation dans le délai de deux mois à compter de la notification.

 

Sous le visa des articles L. 411-1, L. 452-1 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale, (ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009), la deuxième chambre civile va toutefois retenir l’argumentation de l’employeur et cassé l’arrêt d’appel en considérant que « si la décision de prise en charge de l’accident du travail, de la maladie professionnelle ou de la rechute, motivée et notifiée dans les conditions prévues par le dernier de ces textes, revêt à l’égard de l’employeur, en l’absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif, elle ne fait pas obstacle à ce que celui-ci conteste, pour défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie ».

 

La Cour de cassation en déduit que l’opposabilité de la décision de la CPAM ne privait pas l’employeur, dont la faute inexcusable était recherchée, de contester le caractère professionnel de l’accident dans la mesure où il n’avait formé aucun recours contre la décision de la CPAM.

 

Rapports CPAM/ Employeur et CPAM/ Salarié. Cet arrêt nous rappelle tout d’abord qu’en matière de reconnaissance du caractère professionnel d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, les rapports entre la caisse et l’employeur, d’une part, la caisse et le salarié, d’autre part, sont indépendants. Aussi, l’inopposabilité d’une décision de reconnaissance du caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie, ou la décision remettant en cause ce caractère professionnel, est sans effet sur la situation du salarié, lequel conserve le bénéfice de la reconnaissance de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle. Ainsi la Cour de cassation a-t-elle pu préciser que  « les rapports entre la caisse et la victime sont indépendants des rapports entre la caisse et l’employeur de sorte que la décision rendue sur la contestation par ce dernier du caractère professionnel d’une affection demeure sans incidence sur la prise en charge au titre de la législation professionnelle de cette affection décidée par la caisse au profit de la victime, l’acquiescement de l’organisme social n’étant pas remis en cause par l’appel postérieur de l’employeur » (Cass. civ. 2, 19 février 2009, n° 08-10.544)

 

La décision de la caisse de prendre en charge une maladie ou un accident au titre de la législation professionnelle est acquise à la victime et n’est donc pas remise en cause par la contestation ultérieure de l’employeur.

 

Inopposabilité de la décision de le Caisse. Si la décision de la caisse d’admettre le caractère professionnel de la maladie est inopposable à l’employeur, la caisse ne peut récupérer sur ce dernier, après reconnaissance de sa faute inexcusable, les compléments de rente et les indemnités versés par elle au salarié ou à ses ayants droit. Tel est l’enjeu.

 

Les cas d’inopposabilité d’une décision prise par la caisse, invoquée par l’employeur, sont multiples. ( Cass. civ. 2, 16 septembre 2003, n° 02-31.017 ; Cass. civ. 2, 23 octobre 2008, n° 07-20.085 ; Cass. soc., 23 janvier 2003, n° 01-20.260 ; Cass. soc., 2 mars 2004, n° 02-30.966, Cass. civ. 2, 19 décembre 2013, n° 12-25.661.) Grosso modo, ils traduisent un manque d’information de l’employeur.

 

Reconnaissance de la faute inexcusable. Comme l’a rappelé, non sans une certaine subtilité, la Cour de cassation par le passé, «  si elle ne peut être retenue que pour autant que l’accident survenu à la victime revêt le caractère d’un accident du travail, la reconnaissance de la faute inexcusable n’implique pas que l’accident ait été pris en charge comme tel par l’organisme social » (Cass. civ. 2, 20 mars 2008, n° 06-20.348, F-P+B , Bull. civ. II, n° 75, JCP éd. S, 2008, 1399, note D. Asquinazi-Bailleux).  

 

C’est souligner la difficile question du rapport qui s’établit entre décision de la CPAM  de prise en charge d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle (ou une décision de refus de prise en charge) et reconnaissance d’une faute inexcusable. Les deux questions sont séparées.

 

Quoiqu’il en soit, le présent arrêt se situe dans le droit fil d’un arrêt en date du 20 février 2002 (Cass.soc. 28 février 2002, n°99-17.201) en vertu duquel , puisque les rapports entre la Caisse et l’assuré sont indépendants des rapports entre la Caisse et l’employeur et des rapports entre le salarié et l’employeur, « le fait que le caractère professionnel de la maladie ne soit pas établi entre la Caisse et l’employeur ne prive pas la victime du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la juridiction étant en mesure, après débat contradictoire, de rechercher si la maladie a un caractère professionnel, et si l’assuré a été exposé au risque dans des conditions constitutives d’une telle faute »

 

L’employeur peut donc contester la faute inexcusable sans avoir à reprendre les éléments constitutifs de celle-ci (issus des arrêts Amiante du 28 février 2002) afin d’en démontrer l’absence. En contestant le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, (faute de l’avoir fait après la décision de la CPAM) il pourra se défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable car il faut bien, pour qu’il puisse y avoir faute inexcusable, que l’accident survenu soit un accident du travail.

 

En l’espèce, s’agissant d’un accident de mission, la jurisprudence de la Cour de cassation estime, depuis 2001, qu’on ne distingue pas entre acte professionnel et acte de la vie courante, « sauf s’il y a la possibilité pour l’employeur ou la caisse d’Assurance Maladie de rapporter la preuve que le salarié avait interrompu sa mission pour un motif personnel » auquel cas la présomption d’imputabilité tombe. L’employeur aura donc fort à faire pour en rapporter la preuve.

 

 

 

Bernard Gauriau

Agrégé des facultés de droit,

Professeur à ‘l’université d’Angers,

Consultant

 

 

Mise en ligne: 04/02/2016

 

 





LES AVOCATS ALTA-JURIS