ARTICLES

Loi « antiterroriste » du 13 novembre 2014 : l’organisation légale de l’irresponsabilité pénale de la police


17 février 2015



Loi « antiterroriste » du 13 novembre 2014 : l’organisation légale de l’irresponsabilité pénale de la police. Les policiers, comme tout agent de la fonction publique, sont responsables des fautes qu’il commettent, dans l’exercice de leurs fonctions ou en-dehors de celles-ci.

Dans le premier cas, cela relève, sauf faute détachable du service, de l’organisation administrative, sous la responsabilité du Ministre. Dans le second cas, cela relève de la compétence du Tribunal administratif ou, s’il s’agit d’un crime ou d’un délit, du Tribunal correctionnel ou de la Cour d’assises. Mais dans tous les cas, personne ne peut se soustraire à ses responsabilités.

Pourtant, la loi du 13 novembre 2014 organise l’impunité complète des agents de police en créant l’enquête sous pseudonyme. Et son champ d’application n’est pas mince ! En effet, le nouvel article 706-87-1 du Code de procédure pénale s’applique « à l’enquête, à la poursuite, à l’instruction et au jugement des délits prévus à l’article 323-4-1 du code pénal » ainsi que du blanchissement de ces mêmes délits ou de l’association de malfaiteurs « lorsqu’elle a pour objet la préparation de l’un desdits délits » (art.706-72 du Code de procédure pénale).

Ce nouvel article 706-87-1 pourra s’appliquer « dans le but de constater les infractions mentionnées aux articles 706-72 et 706-73 » et, lorsque ces infractions sont commises par un moyen de communication électronique, « d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs ».

A cette fin, les officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours de l’enquête ou sur commission rogatoire pourront, « s’ils sont affectés dans un service spécialisé désigné par arrêté du ministre de l’intérieur et spécialement habilités à cette fin, procéder aux actes suivants SANS EN ETRE PENALEMENT RESPONSABLES :
« 1° Participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ;
« 2° Etre en contact par le moyen mentionné au 1° avec les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions ;
« 3° Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen les éléments de preuve et les données sur les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions ;
« 4° Extraire, transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou conserver des contenus illicites, dans des conditions fixées par décret.
« A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions. »

Je me demande si « La vie des autres » était finalement un si « bon » film…

Pourtant, il y a une chose dont je ne doute pas, et que rappelle avec tant de sagesse le Professeur de droit Alain Supiot, professeur au Collège de France : « Taking Responsibility Seriously »[1] !

 

[1] http://www.college-de-france.fr/site/en-alain-supiot/seminar-2015-06-11-09h00.htm

 Annabel QUIN
Maître de conférences à l’Université de Bretagne-Sud
Ancienne avocate au Barreau de Paris

Mise en ligne : 17/02/2015

 





LES AVOCATS ALTA-JURIS