Délaissement parental : précision sur la notion d’empêchement

23 février 2026 Par Marie Potus
  • Cass. 1re civ., 10 déc. 2025, n° 24-18.849

 

Depuis la loi du 14 mars 2016, la déclaration judiciaire d’abandon a cédé la place à la déclaration judiciaire de délaissement parental. Largement inspirée du rapport d’Adeline Gouttenoire et Isabelle Corpart (Quarante propositions pour adapter la protection de l’enfance et l’adoption aux réalités d’aujourd’hui, Doc. fr., 2014), la réforme se voulait ambitieuse. Elle entendait rompre avec une conception jugée trop restrictive de la déclaration judiciaire d’abandon, centrée sur le « désintérêt manifeste » et surtout sur son caractère volontaire (voir par ex. Cass. 1re civ., 23 juin 2010), pour adopter une approche plus objective, davantage portée sur l’intérêt de l’enfant. Pourtant, l’article 381-1 du code civil prévoit qu’un enfant est considéré comme délaissé lorsque ses parents n’ont pas entretenu avec lui les relations nécessaires à son éducation ou à son développement pendant l’année précédant la requête, « sans que ces derniers en aient été empêchés par quelque cause que ce soit ». Cette précision, introduite au cours des débats parlementaires, a immédiatement suscité de vives interrogations : ne risquait-elle pas de réintroduire une exigence implicite d’intentionnalité, susceptible de neutraliser l’objectivation recherchée ? (A. Gouttenoire et F. Eudier, « La loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant. Une réforme impressionniste », JCP G, 2016, 47). L’arrêt rendu par la première chambre civile le 10 décembre 2025 vient dissiper ces incertitudes.

Contexte

En l’espèce, un enfant, né en avril 2017, a très rapidement fait l’objet d’une mesure de placement au titre de l’assistance éducative. Ses deux parents, atteints de déficiences mentales importantes, étaient placés sous mesure de tutelle. Le 26 novembre 2018, le président du conseil départemental des Ardennes a saisi le tribunal judiciaire d’une requête aux fins de déclaration judiciaire de délaissement parental sur le fondement de l’article 381-1 du code civil. En première instance, la demande a été accueillie. Toutefois, par un arrêt du 5 avril 2024, la cour d’appel de Reims a infirmé le jugement. Après avoir relevé que, sur un plan éducatif et affectif, les parents « n’avaient pas été en mesure, depuis au moins une année, d’offrir à l’enfant les actes nécessaires au maintien des liens parents-enfant » et constaté que « l’intérêt actuel de l’enfant était de se projeter dans l’avenir avec des repères stables constitués par sa famille d’accueil, la présence des parents apparaissant davantage comme un facteur de perturbation que comme un élément propre à assurer sa stabilité et son épanouissement », la cour d’appel a néanmoins estimé que « les déficiences mentales atteignant les sphères intellectuelle, affective et de la volonté de chacun des parents ne permettaient pas de caractériser l’élément intentionnel du délaissement exigé par l’article 381-1 du code civil ». Le conseil départemental a formé un pourvoi en cassation, reprochant à la cour d’appel d’avoir écarté la demande sans se déterminer au regard du caractère primordial de l’intérêt supérieur de l’enfant, en méconnaissance de l’article 3, § 1, de la Convention de New York du 20 novembre 1989.

La Cour de cassation était ainsi invitée à préciser la manière dont la condition tenant à l’absence d’empêchement des parents s’articule avec l’obligation de prendre en compte l’intérêt supérieur de l’enfant.

Solution

Au visa combiné de l’article 3, § 1, de la Convention de New York du 20 novembre 1989 et de l’article 381-1 du code civil, la Cour de cassation casse l’arrêt. Elle rappelle que « l’intérêt supérieur de l’enfant constitue une considération primordiale » dans toute décision le concernant. Se référant aux travaux parlementaires de la loi du 14 mars 2016, elle rappelle que le législateur a entendu « renforcer la protection de l’enfant et recentrer la procédure sur son intérêt », en substituant à l’ancienne logique du désintérêt volontaire un critère objectif de délaissement, tout en prenant en considération les situations particulières des parents. Elle inscrit également son raisonnement dans le sillage de la jurisprudence européenne relative à l’ancienne procédure d’abandon. La Cour européenne des droits de l’homme a en effet jugé qu’une telle ingérence dans la vie familiale n’est compatible avec la Convention que si elle ménage « un juste équilibre entre les intérêts de l’enfant et ceux du parent concerné, l’intérêt de l’enfant devant constituer la considération déterminante » (CEDH, 26 sept. 2013, n° 4962/11, Zambotto Perrin c/ France). Il en résulte que le juge saisi d’une demande de délaissement doit apprécier l’ensemble de la situation à la lumière du caractère primordial de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dès lors, une requête ne saurait être rejetée au seul motif de l’existence d’un empêchement parental, quelle qu’en soit la cause, sans que soit concrètement examinée la situation de l’enfant.

Portée

La portée de la décision est double. Elle confirme d’abord que le délaissement parental, tel qu’issu de la réforme de 2016, s’inscrit dans une logique pleinement objectivée. La qualification ne dépend plus de la démonstration d’un désintérêt volontaire ni d’un comportement délibéré des parents. Elle repose sur le constat d’une absence de relations nécessaires à l’éducation ou au développement de l’enfant, appréciée au regard de ses besoins propres. Le délaissement cesse ainsi d’être pensé comme la sanction d’une faute parentale. Mais l’apport principal de l’arrêt réside surtout dans la manière dont il redéfinit la portée de l’empêchement. Même établi et quelle qu’en soit la cause, celui-ci ne saurait suffire, à lui seul, à écarter la demande. Il doit être replacé dans l’examen d’ensemble de la situation, lequel s’opère à la lumière du caractère primordial de l’intérêt supérieur de l’enfant garanti par l’article 3, § 1, de la Convention de New York. L’arrêt vient ainsi clarifier l’économie de l’article 381-1 : le délaissement suppose la réunion de deux conditions (l’absence de relations nécessaires pendant l’année précédant la requête) et poursuit une finalité unique, la protection de l’intérêt de l’enfant.