- Cass. 1re civ., 4 mars 2026, n° 24-12.144 et Cass. 1re civ., 4 mars 2026, n° 25-17.582
Depuis plusieurs années, le droit de la preuve connaît une évolution profonde sous l’influence du droit au procès équitable. L’arrêt d’Assemblée plénière du 22 décembre 2023 (Cass., ass. plén., 22 déc. 2023, n° 20-20.648) a marqué un tournant décisif en abandonnant le principe d’irrecevabilité des preuves illicites ou déloyales au profit d’une mise en balance des intérêts en présence. Après la deuxième chambre civile (Cass. 2e civ., 6 juin 2024, n° 22-11.736), la chambre sociale (Cass. soc., 26 févr. 2025, n° 22-18.179) et la chambre commerciale (Cass. com., 12 févr. 2025, n° 23-18.415), c’est au tour de la première chambre civile de se prononcer sur l’admission de la preuve déloyale, à l’occasion de deux arrêts rendus le 4 mars 2026, dans un domaine où la preuve est, par nature, difficile à rapporter : le contentieux familial.
Contexte
Dans la première espèce, à la suite du divorce des parents et d’une décision ayant organisé les relations de l’enfant avec son père, ce dernier a saisi le juge aux affaires familiales afin de voir modifier les modalités d’exercice de l’autorité parentale. La mère, invoquant des difficultés dans les relations entre l’enfant et son père, a produit, en cause d’appel, plusieurs enregistrements audios réalisés à l’insu des personnes concernées, ainsi qu’un constat d’huissier, afin d’établir l’existence de motifs graves justifiant l’encadrement du droit de visite. La cour d’appel a toutefois écarté ces éléments, au motif qu’il s’agissait d’« enregistrements de conversations privées obtenus à l’insu de l’auteur des propos », constituant « un procédé déloyal rendant irrecevable ce mode de preuve ». La mère a formé un pourvoi.
Dans la seconde affaire, relative à un déplacement international d’enfant, la mère avait quitté le territoire avec l’enfant et refusé de le ramener. Le père, intervenu à la procédure, a produit, pour contester les allégations de la mère, un enregistrement vidéo réalisé à son insu. La cour d’appel a également écarté cette pièce, relevant que « la conversation enregistrée (…) n’était que partielle et incomplète », de sorte qu’« il n’était pas possible de connaître l’issue de la conversation entre les parties ». Le père a formé un pourvoi, reprochant notamment aux juges du fond de ne pas avoir procédé au contrôle de proportionnalité.
Réponse de la cour
Dans les deux arrêts, la Cour de cassation rappelle, au visa des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme et 9 du code de procédure civile, que « l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats » et que le juge doit apprécier si la production de la preuve litigieuse porte atteinte au caractère équitable de la procédure, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, cette production n’étant admise qu’à la condition d’être indispensable et proportionnée.
Dans la première affaire (n° 24-12.114), elle casse l’arrêt d’appel pour avoir écarté les preuves litigieuses au seul motif de leur déloyauté, sans rechercher si leur production était indispensable et proportionnée. À l’inverse, dans la seconde (n° 25-17.582), elle rejette le pourvoi et approuve les juges du fond d’avoir retenu que l’enregistrement produit, incomplet et inexploitable, ne présentait pas un caractère indispensable, ce qui justifiait son exclusion.
Portée
Ces décisions constituent les premières mises en œuvre, par la Cour de cassation, en matière familiale, du contrôle de proportionnalité consacré par l’Assemblée plénière en 2023.
Elles mettent en lumière l’importance du caractère indispensable de la preuve dans la mise en œuvre de ce contrôle.
Enfin, ces arrêts confirment que, dans le contentieux familial, la preuve illicite ou déloyale peut être admise, y compris lorsqu’elle porte atteinte à la vie privée, sous réserve du respect du contrôle de proportionnalité.
