- Cass. com., 25 mars 2026, n° 25-10.353
Les faits
Une personne physique demandait à sa banque d’exécuter trois virements, depuis son compte, vers un compte ouvert dans une banque allemande. La cliente souhaitait ainsi réaliser un investissement sur le marché des cryptoactifs. L’investissement s’étant avéré particulièrement « aventureux », la cliente a agi contre sa banque, sur le fondement du manquement à un devoir de vigilance et de mise en garde.
La condamnation de la banque en appel
L’arrêt d’appel avait condamné la banque à payer des dommages-intérêts à sa cliente. La cour d’appel avançait que la banque ne justifiait d’aucune diligence ou mise en garde de sa cliente relative au caractère aventureux de l’engagement qu’elle aurait dû détecter. Elle retenait alors, au bénéfice de la cliente, que le comportement de la banque avait entraîné une perte de chance de ne pas contracter avec la plateforme bénéficiaire des virements.
La qualité de prestataire de services de la banque
La Cour de cassation fait droit au pourvoi formé par la banque, qui souhaitait se voir reconnaître la qualité de prestataire de services de paiement au titre de l’ordre de virement qu’elle avait exécuté.
La reconnaissance de cette qualité a pour effet de ne faire peser sur la banque aucune obligation de conseil ou de mise en garde. Dès lors, l’arrêt d’appel est cassé : la banque n’était pas tenue de s’immiscer dans les affaires de son client, elle n’est débitrice d’aucune obligation quant aux risques de l’investissement envisagé.
Une solution opportune
La chambre commerciale de la Cour de cassation a établi de longue date que le banquier n’a pas à s’immiscer dans les affaires de son client (Cass. com., 11 mai 1999, n° 96-16.088). De plus, le banquier n’a pas de devoir général de conseil envers son client (Cass. com., 24 septembre 2003, n° 02-11.362). Ces précédents avaient déjà permis à la Cour de cassation de retenir que le banquier n’avait pas à s’immiscer dans le choix d’investissement de son client (Cass. 3e civ., 21 mars 2019, n° 17-28.021).
Pourtant, un devoir de vigilance peut effectivement peser sur la banque. Il constitue une limite au principe de non-immixtion, et s’applique lorsqu’existe une anomalie apparente. Il en est ainsi lorsque le cocontractant se trouve sur la liste noire de l’AMF (Cass. com., 1er octobre 2025, n° 22-23.136). En l’espèce, tel n’était pas le cas, comme le rappelait d’ailleurs la cour d’appel. Faute d’anomalie apparente, la banque n’avait pas à faire preuve de vigilance, et n’était donc débitrice d’aucune obligation de conseil ou de mise en garde.
