- Cass. 2e civ., 19 mars 2026, n° 23-21.482
Les mots prêtés à Napoléon sont célèbres : « Les concubins se passent de la loi ; la loi se désintéresse d’eux ». Longtemps ignoré par le Code civil, le concubinage n’a reçu une définition légale qu’avec la loi du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité. L’article 515-8 du Code civil dispose depuis que « le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ». Cette place modeste en droit civil contraste toutefois avec l’importance que le concubinage peut revêtir en droit social. En matière de prestations sociales, la situation du demandeur est souvent appréciée à l’échelle du foyer. La loi sociale peut ainsi faire fi de la forme de conjugalité pour traiter le mariage, le pacte civil de solidarité et le concubinage de manière unitaire. C’est le cas, notamment, s’agissant du calcul de l’allocation de solidarité aux personnes âgées, dont le montant dépend, selon l’article L. 815-4 du Code de la sécurité sociale, de la composition du foyer (personne seule, conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité). Mais comment, alors, prouver l’existence d’un concubinage ? Plus précisément, faut-il établir l’existence de relations sexuelles entre les intéressés pour caractériser cette vie de couple ? C’est à cette question que répond la Cour de cassation dans un important arrêt du 19 mars 2026.
Contexte
En l’espèce, une assurée avait perçu pendant plusieurs années l’allocation de solidarité aux personnes âgées. Une caisse d’assurance retraite et de la santé au travail lui notifia, le 19 novembre 2019, un indu d’allocation, au motif qu’elle ne vivait pas seule, contrairement à ce qu’elle avait déclaré, mais en concubinage.
L’assurée, qui soutenait n’être qu’en colocation, contesta cet indu devant la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale et obtint gain de cause en appel. Pour les juges du fond, l’existence d’un concubinage devait être écartée dès lors que la caisse ne rapportait pas la preuve de l’union sexuelle des intéressées. La cour d’appel considérait en effet que le concubinage n’était caractérisé « qu’autant que les concubins mènent une vie de couple qui nécessite, au sens de l’article 515-8 du Code civil, des relations sexuelles, lesquelles constituent l’élément fondateur du concubinage » (Montpellier, 2 août 2023, n° 21/03043).
Ce raisonnement revenait cependant à faire peser sur l’organisme social une preuve pratiquement impossible à rapporter, dès lors qu’elle relevait, comme le soulignait la caisse dans son pourvoi, de l’intimité des personnes concernées. La caisse soutenait d’ailleurs que le concubinage pouvait être établi par d’autres éléments : une vie commune depuis plus de vingt-huit ans, l’existence de comptes communs, une communauté de ressources et de charges, ainsi qu’une démarche de la compagne de l’assurée auprès de la caisse afin de connaître les conséquences d’un éventuel mariage.
Réponse de la cour
L’arrêt est cassé pour défaut de base légale. Après avoir rappelé que le concubinage est une union de fait caractérisée par une vie commune entre deux personnes vivant en couple, et que le montant de l’ASPA varie selon la composition du foyer, la deuxième chambre civile reproche aux juges du fond d’avoir statué par des motifs inopérants. La cour d’appel aurait dû rechercher si la caisse établissait, « par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la mise en commun des ressources et des charges, l’existence d’une vie commune stable et continue de l’assurée et de son amie, incompatible avec le versement d’une allocation calculée pour une personne seule ». Autrement dit, la preuve de relations sexuelles ne constitue pas une condition nécessaire de la qualification de concubinage ; de telles relations peuvent, au mieux, figurer parmi les indices d’une vie de couple.
Portée
La portée de l’arrêt est double. Sur le terrain probatoire, d’abord, la solution se comprend au regard de la protection de la vie privée. Exiger la preuve de relations sexuelles reviendrait à faire peser sur celui qui invoque le concubinage une preuve pratiquement impossible à rapporter et, surtout, à exposer les intéressés à une intrusion dans la sphère la plus intime de leur vie privée. En retenant la méthode du faisceau d’indices, la Cour de cassation invite les juges du fond à s’attacher à des éléments constatables de la vie commune, tels que la mise en commun des ressources et des charges.
Sur le terrain de la définition du couple, ensuite, la décision participe d’un mouvement plus général de désexualisation de la conjugalité. Le concubinage, pourtant étymologiquement lié à l’idée de « coucher ensemble », ne saurait être réduit à sa dimension charnelle. Il repose sur l’existence d’une communauté de vie stable et continue. À cet égard, l’arrêt du 19 mars 2026 entre en résonance avec l’arrêt H.W. c/ France du 23 janvier 2025, dans lequel la Cour européenne des droits de l’homme a condamné la France pour avoir admis qu’une épouse puisse se voir reprocher, dans le cadre d’un divorce pour faute, son refus de relations sexuelles. En effet, si les deux décisions ne se situent pas sur le même terrain, elles participent d’un même mouvement tendant à ne plus considérer les relations charnelles consenties comme un élément juridiquement structurant des couples.
