Préjudice d’anxiété et prescription de l’action en responsabilité

22 juillet 2026 Par Marie Potus
  • Cass. ch. mixte., 29 mai 2026, n° 24-17.384

 

Le préjudice d’anxiété désigne la souffrance psychique éprouvée par une personne qui, ayant été exposée à une substance toxique ou nocive, craint de développer ultérieurement une pathologie grave (v. par ex. Civ. 1re, 18 déc. 2024, n° 24-14.750).

Parce qu’il se manifeste par une inquiétude permanente, distincte de la survenance d’une maladie, ce préjudice a pu être appréhendé comme un préjudice moral autonome, soumis à la prescription quinquennale de droit commun de l’article 2224 du Code civil (v. par ex. Soc., 19 nov. 2014, n° 13-19.264), voire, en matière prud’homale, à la prescription biennale de l’article L. 1471-1 du Code du travail (v. par ex. Soc., 13 nov. 2025, n° 24-20.559). Toutefois, parce qu’il trouve sa source dans une exposition susceptible d’altérer l’intégrité physique ou psychique de la personne, son rattachement au dommage corporel, dont l’action en réparation est soumise à la prescription décennale de l’article 2226 du même code, a également pu être soutenu (v. not. Civ. 1re, 17 janv. 2018, n° 14-13.351 ; Civ. 2e, 8 oct. 2020, n° 19-13.126).

Par son arrêt du 29 mai 2026, la chambre mixte de la Cour de cassation met fin à ces divergences. Elle juge que l’exposition à une substance toxique ou nocive de nature à provoquer une pathologie grave constitue une atteinte à la personne humaine. Le préjudice d’anxiété qui en résulte est donc un préjudice consécutif à un dommage corporel, soumis à la prescription décennale de l’article 2226 du Code civil.

Contexte

L’affaire s’inscrit dans le contentieux du Distilbène. Dans les années 1970, une femme enceinte s’est vu prescrire du diéthylstilbestrol, plus connu sous le nom de DES ou Distilbène, afin de prévenir les risques de fausse couche.

Sa fille, qui y avait été exposée in utero, a par la suite présenté des malformations utérines et vaginales ainsi que des difficultés à concevoir un second enfant. Informée des risques liés au DES, elle a assigné les laboratoires producteurs en responsabilité et indemnisation des préjudices consécutifs à cette exposition prénatale, notamment de son préjudice d’anxiété. Son conjoint et ses parents sont intervenus volontairement à l’instance afin d’obtenir réparation de leurs préjudices personnels en qualité de victimes par ricochet.

La cour d’appel de Versailles a retenu la responsabilité des producteurs au titre de certaines anomalies morphologiques présentées par la victime. En revanche, elle a déclaré irrecevable comme prescrite la demande formée au titre du préjudice d’anxiété. Selon les juges du fond, ce préjudice, sollicité à titre autonome, constituait un préjudice moral et relevait donc de la prescription quinquennale de droit commun prévue par l’article 2224 du Code civil.

La victime a formé un pourvoi en cassation.

Réponse de la cour

La chambre mixte casse partiellement l’arrêt d’appel, au visa des articles 2224 et 2226, alinéa 1er, du Code civil.

Elle rappelle que l’article 2224 du Code civil soumet les actions personnelles ou mobilières à une prescription de cinq ans, tandis que l’article 2226 prévoit, pour l’action en responsabilité née d’un événement ayant entraîné un dommage corporel, un délai de dix ans à compter de la consolidation du dommage initial ou aggravé.

Toute la difficulté tenait donc au rattachement du préjudice d’anxiété au dommage corporel. La Cour de cassation définit le dommage corporel comme toute atteinte physique ou psychique à la personne humaine. Elle ajoute que subit une telle atteinte la personne exposée à un produit ou à une substance toxique ou nocive de nature à provoquer une pathologie grave.

Elle en déduit que le préjudice d’anxiété résultant de la crainte de développer une telle pathologie constitue un préjudice consécutif à un dommage corporel. L’action de droit commun tendant à sa réparation relève donc de la prescription décennale de l’article 2226 du Code civil. La Cour précise enfin le point de départ de ce délai. Lorsqu’une date de consolidation a été fixée, la prescription court à compter de cette date pour la réparation de l’ensemble des préjudices, y compris du préjudice d’anxiété. Lorsque seul un préjudice d’anxiété est éprouvé, le dommage peut être considéré comme consolidé à la date à laquelle la victime a connaissance de son exposition, de celui qui doit en répondre et des risques encourus, sans que ce point de départ puisse être antérieur à la fin de l’exposition.

La cour d’appel ne pouvait donc pas déclarer prescrite la demande d’indemnisation du préjudice d’anxiété en lui appliquant la prescription quinquennale de droit commun.

Portée

La décision dépasse le seul contentieux du Distilbène. En rattachant le préjudice d’anxiété né d’une exposition toxique au dommage corporel, la chambre mixte met fin, en droit commun, à l’application hétérogène des délais de prescription et retient, pour ce type de contentieux, la solution la plus favorable aux victimes, à savoir la prescription décennale de l’article 2226 du Code civil.

L’arrêt consacre ainsi une conception large du dommage corporel, qui ne suppose pas nécessairement la déclaration d’une pathologie. L’exposition à une substance toxique ou nocive susceptible de provoquer une maladie grave suffit, dans ce cadre, à caractériser l’atteinte à la personne, dont l’anxiété est le préjudice consécutif. La solution présente donc un intérêt particulier pour les dommages liés à des risques sanitaires à révélation tardive.

Sa portée devra toutefois être précisée en matière prud’homale. La chambre sociale avait jusqu’ici construit le préjudice d’anxiété des salariés exposés à l’amiante ou à d’autres substances nocives comme un préjudice moral autonome, soumis à des règles propres. Les prochaines décisions permettront de déterminer si cette jurisprudence doit être infléchie à la lumière de la qualification retenue par la chambre mixte.