- Cass. 1re civ., 13 mai 2026, n° 24-17.060
Le contentieux des majeurs protégés met régulièrement en tension deux exigences qui ne se recouvrent qu’imparfaitement : d’un côté, la nécessité d’assurer une protection efficace de la personne vulnérable ; de l’autre, la volonté contemporaine de préserver, autant que possible, la liberté et l’autonomie de la personne protégée. Cette tension se manifeste avec une acuité particulière en matière procédurale. Lorsque la personne est placée sous tutelle, elle doit être représentée de manière continue dans les actes de la vie civile. Mais cette représentation, nécessaire à sa protection, ne doit pas pour autant conduire à effacer toute faculté d’intervention dans les procédures qui la concernent. C’est précisément cette articulation entre représentation tutélaire et autonomie procédurale qui était au cœur de l’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 13 mai 2026.
Contexte
En l’espèce, un majeur a été placé sous tutelle par jugement du 4 octobre 2016. Son fils a été désigné en qualité de tuteur, tandis qu’un mandataire judiciaire à la protection des majeurs a été nommé subrogé tuteur. Ce dernier a saisi le juge des contentieux de la protection, statuant en qualité de juge des tutelles, afin d’obtenir une indemnité complémentaire, en faisant valoir l’accomplissement de diligences particulièrement longues et complexes. Par ordonnance du 15 juin 2023, le juge des tutelles a fait droit à cette demande.
Le tuteur a alors relevé appel de cette ordonnance, à la fois en son nom personnel et au nom du majeur protégé. Devant la cour d’appel, il n’a pas comparu, mais a adressé des conclusions écrites à la juridiction ; le majeur protégé était, quant à lui, représenté par un avocat. La cour d’appel de Versailles a néanmoins jugé que ce dernier n’avait pas la qualité d’appelant, au motif qu’il n’avait pas signé la déclaration d’appel et que celle-ci ne comportait aucun pouvoir donné au tuteur pour agir en son nom.
Toute la difficulté était donc de savoir si le tuteur peut former appel, au nom de la personne placée sous tutelle, d’une décision du juge des tutelles, sans avoir à justifier d’un pouvoir spécial donné par celle-ci.
Réponse de la cour
La Cour de cassation répond par l’affirmative. Au visa des articles 430, alinéa 1er, et 440, alinéa 3, du code civil, ainsi que des articles 1230, 1239 et 1241-1 du code de procédure civile, elle rappelle que la personne placée sous tutelle est celle qui doit être représentée de manière continue dans les actes de la vie civile. Elle relève ensuite que l’appel des décisions du juge des tutelles est ouvert à la personne protégée comme à la personne chargée de la protection. Il s’en déduit que, si la personne sous tutelle peut exercer seule le droit de former appel des décisions du juge des tutelles la concernant, le tuteur dispose également du droit d’en relever appel en son nom, sans avoir à justifier d’un pouvoir de celle-ci.
La cour d’appel ne pouvait donc pas subordonner la recevabilité de l’appel à la signature de la déclaration d’appel par le majeur protégé ou à l’existence d’un pouvoir spécial donné à son tuteur. La Cour de cassation casse en conséquence l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles et, statuant au fond, déclare recevable l’appel formé au nom du majeur protégé.
Portée
La décision présente ainsi un double intérêt. D’une part, elle sécurise l’action procédurale du tuteur, en évitant qu’un formalisme excessif ne vienne neutraliser l’exercice d’un recours destiné à défendre les intérêts du majeur protégé. Exiger un pouvoir spécial de la personne sous tutelle aurait été paradoxal dans la mesure où la tutelle est précisément ouverte lorsque l’intéressé a besoin d’être représenté de manière continue dans les actes de la vie civile.
D’autre part, la Cour prend soin de ne pas effacer la personne protégée derrière son représentant. Le majeur sous tutelle conserve en effet un droit propre d’appel contre les décisions du juge des tutelles qui le concernent. Sur ce point, la solution doit toutefois être replacée dans son domaine propre. Elle concerne l’appel des décisions du juge des tutelles et confirme que cette procédure obéit à des règles particulières.
