Faute d’imprudence de la victime et partage de responsabilité

24 juillet 2026 Par Marie Potus
  • Cass. ass. plen., 29 mai 2026, n° 23-20.005

 

La faute de la victime constitue, en droit commun de la responsabilité civile, une cause classique d’exonération partielle. Lorsqu’elle a contribué à la réalisation du dommage, elle conduit en principe à un partage de responsabilité, le responsable n’étant tenu de réparer qu’une partie du préjudice subi.

La solution paraît acquise lorsque la victime a adopté un comportement imprudent en pleine connaissance du danger. Elle l’est moins lorsque cette imprudence intervient dans le cadre d’une activité organisée par un professionnel, alors que celui-ci n’a pas délivré les consignes de sécurité destinées à prévenir précisément le risque qui s’est réalisé. Peut-on encore reprocher à la victime de ne pas avoir évité un danger dont elle n’a pas été avertie ?

La difficulté est encore accrue lorsque le dommage subi est un dommage corporel. L’atteinte à l’intégrité physique ou psychique de la personne occupe en effet une place particulière en droit positif. La volonté de faciliter l’indemnisation des victimes a conduit à aménager les règles de mise en œuvre de la responsabilité civile et à développer des mécanismes destinés à garantir l’effectivité de la réparation, notamment par l’assurance ou les fonds d’indemnisation. Ce mouvement se retrouve également dans les projets de réforme de la responsabilité civile, qui tendent à limiter l’effet exonératoire de la faute de la victime d’un dommage corporel aux hypothèses de faute d’une particulière gravité.

La décision rendue par l’assemblée plénière de la Cour de cassation le 29 mai 2026 offrait ainsi l’occasion de déterminer si la simple imprudence de la victime d’un dommage corporel pouvait encore justifier un partage de responsabilité en présence d’un manquement de l’organisateur professionnel d’une activité sportive ou de loisir à son obligation d’information et de mise en garde.

Contexte

En l’espèce, un adolescent de quinze ans, qui participait à une colonie de vacances organisée en bord de mer, a été victime d’un accident de baignade à la suite d’un plongeon. Il est, depuis lors, demeuré tétraplégique.

La victime a assigné l’association organisatrice et son assureur en responsabilité et indemnisation. La caisse primaire d’assurance maladie et la mutuelle de la victime ont également été mises en cause.

Par un jugement du 31 mars 2020, le tribunal judiciaire a retenu la responsabilité de l’association, mais a limité la réparation due à la victime à 40 % de ses préjudices. Par un arrêt du 11 mai 2023, la cour d’appel de Douai a confirmé cette solution.

Selon les juges du fond, l’activité de baignade avait été autorisée sans repérage préalable suffisant de la zone et sans consigne de sécurité donnée aux adolescents, notamment quant au danger lié à la faible profondeur de l’eau. Ils ont cependant considéré que la victime avait elle-même commis une imprudence grave en se précipitant dans l’eau et en plongeant soudainement, sans précaution. Cette imprudence ayant, selon eux, contribué à la réalisation du dommage, ils ont réduit son droit à indemnisation de 60 %.

La victime a donc formé un pourvoi principal contre cette limitation de son indemnisation. L’association et son assureur ont, de leur côté, formé un pourvoi incident contestant le principe même de la responsabilité retenue à leur encontre.

Réponse de la cour

La Cour de cassation casse partiellement l’arrêt d’appel, sur le fondement de l’article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016.

Elle rappelle d’abord la solution classique, à savoir que sauf lorsqu’elle présente les caractères de la force majeure, la faute de la victime ayant contribué à la réalisation de son dommage constitue une cause d’exonération partielle de responsabilité, quelles que soient la nature de la responsabilité encourue et celle du dommage subi.

Elle relève toutefois que le dommage corporel présente une spécificité reconnue en droit positif. L’atteinte à l’intégrité physique ou psychique de la personne justifie déjà des règles particulières, notamment en matière de prescription et dans certains régimes spéciaux d’indemnisation.

La Cour ajoute que, pour éviter la réalisation d’un dommage corporel, des obligations d’information et de mise en garde pèsent sur le professionnel quant aux risques d’atteinte à la sécurité liés à l’exécution de sa prestation, en particulier lorsqu’il s’agit d’activités sportives ou de loisir.

Elle en déduit que, dans le cas d’une faute d’imprudence de la victime, la violation par le professionnel de ces obligations, lorsque leur respect aurait été de nature à prévenir l’accident, ne permet pas de retenir de lien de causalité entre cette imprudence et le dommage corporel subi par une victime non informée des risques.

Ainsi, l’organisateur professionnel d’une activité sportive ou de loisir, tenu de dispenser les consignes de sécurité nécessaires à la pratique de l’activité et adaptées au public concerné, ne peut, en l’absence de telles consignes, obtenir un partage de responsabilité en invoquant une imprudence de la victime.

En l’espèce, la cour d’appel avait constaté que l’adolescent avait été autorisé à se baigner sans consigne de sécurité ni information relative aux dangers liés à la faible profondeur de l’eau. Elle ne pouvait donc pas limiter la réparation due à la victime à 40 % de ses préjudices au motif qu’elle aurait commis une imprudence en plongeant soudainement et sans précaution.

Portée

La décision constitue une évolution importante en faveur des victimes de dommages corporels. La Cour de cassation infléchit sa jurisprudence relative à l’effet exonératoire de la faute de la victime, en privant la faute d’imprudence de portée lorsque le dommage corporel est survenu dans un contexte où le professionnel n’a pas délivré les consignes de sécurité nécessaires.

La solution demeure toutefois circonscrite. La Cour de cassation ne consacre pas, de manière générale, l’exigence d’une faute qualifiée de la victime pour réduire son indemnisation en cas de dommage corporel. Elle adopte une solution plus ciblée : l’imprudence de la victime ne peut justifier un partage de responsabilité lorsque le dommage corporel survient dans le cadre d’une activité sportive ou de loisir organisée par un professionnel qui n’a pas donné les consignes de sécurité adaptées au public concerné.

La motivation repose sur une analyse causale. Ce n’est pas seulement parce que le dommage est corporel que la faute de la victime est neutralisée. C’est parce que l’imprudence reprochée à la victime correspond précisément au risque que les consignes de sécurité avaient pour objet de prévenir. Lorsque la victime n’a pas été informée du danger, son comportement ne peut être utilement opposé par le professionnel défaillant pour réduire l’indemnisation.

Une faute intentionnelle, une faute d’une particulière gravité ou une imprudence commise malgré des consignes claires pourraient donc encore donner lieu à discussion.