GPA à l’étranger et reconnaissance en France de la filiation établie par jugement étranger

29 juillet 2026 Par Marie Potus
  • Cass. ass. plén., 3 juillet 2026, n° 24-50.028 et n° 24-50.029

 

La gestation pour autrui demeure l’un des terrains les plus sensibles du droit français de la filiation. Prohibée en droit interne par l’article 16-7 du code civil, qui frappe de nullité toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui, elle reste au cœur d’une tension persistante entre l’affirmation d’un interdit national et la nécessité de reconnaître la situation juridique des enfants nés à l’étranger dans des États où cette pratique est admise.

Cette tension a pris une acuité particulière depuis la loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique. En modifiant l’article 47 du code civil, le législateur a entendu encadrer plus strictement la transcription des actes d’état civil étrangers dressés à la suite d’une GPA et maintenir, pour le parent d’intention dépourvu de lien biologique avec l’enfant, le recours à l’adoption. Toutefois, cette intervention législative n’a pas directement réglé la question de l’exequatur des jugements étrangers consacrant la filiation des enfants avec leurs parents d’intention. C’est précisément par cette voie que la première chambre civile de la Cour de cassation a, par plusieurs arrêts des 2 octobre et 14 novembre 2024, admis la reconnaissance en France de la filiation établie à l’étranger au profit des parents d’intention, suscitant de vives critiques tenant notamment au risque de contournement de la volonté du législateur.

C’est dans ce contexte que l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a été appelée à se prononcer, par deux arrêts du 3 juillet 2026, sur l’exequatur de décisions canadiennes établissant la filiation d’enfants nés de gestations pour autrui au profit de leurs parents d’intention.

Contexte

Dans les deux affaires, un couple d’hommes de nationalité française, résidant au Canada, a eu recours dans ce pays à deux gestations pour autrui, à l’issue desquelles trois enfants sont nés. Les juridictions canadiennes ont rendu deux décisions établissant la filiation de ces enfants à l’égard des parents d’intention. Souhaitant faire reconnaître ces liens de filiation en France, les deux hommes ont saisi le juge français afin d’obtenir l’exequatur des décisions canadiennes. La cour d’appel de Paris leur a accordé et a jugé que ces décisions produiraient en France les effets d’une adoption. Le procureur général a alors formé un pourvoi, conduisant l’Assemblée plénière à se prononcer sur les conditions et les effets de la reconnaissance en France de ces jugements étrangers.

La solennité de la formation saisie témoigne de l’importance de la question. Il s’agissait, pour l’Assemblée plénière, de déterminer si l’interdit français de la GPA pouvait encore faire obstacle à la reconnaissance en France d’une filiation légalement constituée à l’étranger, et, dans le cas contraire, sous quelles conditions et avec quels effets cette reconnaissance devait intervenir.

Réponse de la cour

L’Assemblée plénière répond en deux temps. Elle affirme, s’agissant de la conformité des décisions canadiennes à l’ordre public international, que la prohibition des conventions de gestation pour autrui constitue bien un principe essentiel du droit français, relevant de l’ordre public international, mais elle ajoute aussitôt que l’ordre public international français comprend également les droits garantis par la Convention européenne des droits de l’homme, en particulier le droit de l’enfant au respect de sa vie privée. La conformité d’une décision étrangère à l’ordre public international ne peut donc pas être appréciée au seul regard de l’interdit français de la GPA. Elle suppose une conciliation entre cet interdit et le droit de l’enfant à voir reconnaître son identité, dont la filiation constitue un élément essentiel. Le refus pur et simple de l’exequatur aurait pour effet de maintenir l’enfant dans une incertitude quant à l’établissement de sa filiation en France, alors même qu’il dispose déjà d’une filiation légalement établie à l’étranger.

Pour autant, l’exequatur n’est pas accordé de manière automatique. Lorsque la décision étrangère n’est pas suffisamment motivée, des documents équivalents doivent permettre au juge français d’identifier les personnes ayant participé au projet parental et de vérifier que les parties à la convention de GPA, en particulier la mère porteuse, ont consenti à cette convention, dans ses modalités comme dans ses effets sur leurs droits parentaux. En l’espèce, si la cour d’appel n’avait pas procédé à cette vérification avec une précision suffisante, l’Assemblée plénière décide de statuer au fond et estime, au regard des pièces produites, que les décisions canadiennes peuvent être reconnues en France.

La Cour censure en revanche la cour d’appel sur les effets attachés à l’exequatur. Le juge français ne peut pas modifier le sens de la décision étrangère dont il contrôle la régularité internationale. Dès lors que les jugements canadiens n’étaient pas des jugements d’adoption, la cour d’appel ne pouvait pas décider qu’ils produiraient en France les effets d’une adoption plénière. La filiation qu’ils établissent doit être reconnue en tant que telle, avec les effets qui lui sont attachés conformément à la loi applicable à chacun de ces effets. C’est là l’un des apports majeurs des arrêts : la reconnaissance ne passe plus par une requalification en adoption, mais par l’accueil de la filiation étrangère elle-même.

Portée

La portée des décisions tient d’abord à la confirmation solennelle de la jurisprudence ouverte en 2024. En statuant en Assemblée plénière, la Cour de cassation donne une autorité particulière à la voie de l’exequatur pour reconnaître en France les filiations établies à l’étranger à la suite d’une GPA. La Cour prend également acte de l’absence de procédure légale spécifiquement destinée à reconstruire en France la filiation des enfants nés à l’étranger par GPA dans des conditions sûres, rapides et conformes à leur intérêt. Ce faisant, elle renvoie implicitement la difficulté au législateur : si celui-ci entend revenir sur cette solution, la préciser ou l’encadrer autrement, il lui appartiendra désormais d’intervenir expressément. Les arrêts ne mettent donc pas fin au débat mais le déplacent du terrain jurisprudentiel vers le terrain législatif.