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A propos de l’Appel Civil


25 juin 2014



1-APPEL PROVOQUE Civ.2e, 9 janv. 2014, n°12-27.043

L’appelant avait déposé deux appels dont le second a été requalifié (à juste titre) d’appel incident. Par un arrêt de rejet, la Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir requalifié l’acte d’appel et pose le principe que l’appel provoqué doit être régularisé dans les deux mois des conclusions qui le provoquent, appliquant à la lettre l’article 910 du CPC (il y avait pourtant une résistance des juges du fond, cf. A propos n°5.1, et 4.3)

1 bis-APPEL INCIDENT HORS DELAI : PEUT-ON REPARER PAR UN APPEL PRINCIPAL ?

La question était débattue (cf. A propos n°5.4). Il semble résulter de l’arrêt précité que cette possibilité est désormais fermée. Une vigilance accrue s’impose donc à l’intimé qui n’a d’autre solution que de former son appel incident dans le délai de deux mois de l’article 909 du CPC.

 

2-COMMUNICATION DES PIECES EN APPEL Civ.2e, 30 janv. 2014, n°12-24.145

Il résulte de la combinaison des articles 906 et 908 du CPC que seule l’absence de conclusions dans le délai de 3 mois à compter de la déclaration d’appel est sanctionnée par la caducité de l’appel. Le non-respect de l’obligation de simultanéité de la communication de pièces ne sera sanctionné qu’en présence d’une violation du principe du contradictoire, ce qui relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.

Cet arrêt permet d’y voir plus clair dans une matière où deux avis successifs de la Cour de cassation avaient jeté le trouble et notamment celui du 25 juin 2012 : « doivent être écartées les pièces invoquées au soutien des prétentions qui ne sont pas communiquées simultanément à la notification des conclusions ».

 

3-LA COUR D’APPEL DOIT ELLE CADUCITE DE L’APPEL ALORS QUE LE CME N’AVAIT PAS ETE SAISI A CETTE FIN PAR L’INTIME ? Civ. 2e, 17 oct. 2013, n°12-21.242

La réponse est négative : Les intimés qui n’ont pas usé de la faculté que leur confère l’article 914 du Code de procédure civile de saisir le conseiller de la mise en état d’une demande tendant à faire constater la caducité de l’appel pour tardiveté des conclusions appelantes, ne sont pas recevables à invoquer ce grief devant la Cour de cassation.

 

4-CONSTITUTION DE L’INTIME POSTERIEURE A LA SIGNIFICATION DES CONCLUSIONS Civ.2e, 10 avril 2014, n°13-11.134

Lorsqu’il a d’ores et déjà fait signifier ses conclusions par huissier à la partie qui n’a pas constitué avocat (article 911 du CPC), le postulant de l’appelant n’est pas tenu de notifier ses conclusions à l’avocat de l’intimé constitué postérieurement à la délivrance de l’acte d’huissier. La décision de la Cour de cassation, sans surprise au regard du texte même de l’article 911 du CPC, appelle les conséquences suivantes :

→ L’avocat de l’appelant, à réception de la constitution adverse postérieure à la signification par huissier de ses écritures à l’intimé, n’aura qu’une seule obligation procédurale : communiquer ses pièces à l’avocat constitué. Par confraternité, il sera préférable d’avertir l’avocat de l’intimé de l’existence de la signification préalable.

→ L’avocat de l’intimé devra, quant à lui, être extrêmement vigilant : la signification reçue par son client constitue le point de départ de son délai pour conclure en application de l’article 909 du Code de procédure civile.

 

5-CONSTITUTION DE L’INTIME INTERVENANT APRES LA REMISE AU GREFFE DES CONCLUSIONS DE L’APPELANT MAIS ANTERIEURE A LA SIGNIFICATION PAR HUISSIER A LA PARTIE INTIMEE Civ.2e, 10 avril 2014, n°12-29.333

Selon la Cour de cassation, l’appelant bénéficie du délai supplémentaire d’un mois prévu à l’article 911 du CPC. Une lecture littérale de ce texte permettait pourtant d’en douter puisque l’article 911 du CPC n’évoque le délai supplémentaire qu’en ces termes : « sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées dans le mois suivant l’expiration de ce délai aux parties qui n’ont pas constitué avocats ».

Et ce n’est que dans un autre membre de phrase qu’il est précisé : « cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocats avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leurs avocats ». Aucune référence n’est plus faite au délai d’un mois. Jusqu’à l’arrêt rendu le 10 avril 2014, la prudence commandait donc de notifier à l’avocat constitué avant l’expiration du délai de trois mois de l’article 908 du CPC. Il faut voir dans cet arrêt un peu de souplesse bienvenue dans l’application des délais bien trop courts du décret Magendie. En effet l’intimé pouvait (à dessein ou non) se constituer à la limite extrême du délai de l’article 908 du CPC ; l’appelant n’avait alors plus que quelques heures pour réagir… ce qui était une atteinte au bon sens, voire à la loyauté.

 

6-INTIME N’AYANT PAS CONCLU DANS LES DELAIS… L’APPELANT A-T-IL LE CHAMP LIBRE ? CA Dijon, 14 novembre 2013, RG n°12/01407

L’intimé qui n’a pas respecté le délai de l’article 909 du CPC voit ses conclusions irrecevables. En revanche, si l’appelaant reconclut postérieurement, l’intimé n’est pas condamné au mutisme, notamment si des moyens nouveaux sont développés par l’appelant et ce, par référence « au principe de la contradiction et de loyauté ». On aurait pu imaginer de se référer également à l’article 6&1 de la CEDH.

 

7-PEREMPTION : DILIGENCES INTERRUPTIVES Civ.3e, 4 fév. 2014, n12-29.641

Les demandes de renvoi fondées sur la recherche d’un règlement transactionnel ne constituent pas des diligences interruptives au sens de l’article 386 du Code de procédure civile.

 

8-INDIVISIBILITE DES CONCLUSIONS CA Dijon, ord. 1ère  ch. civ., 20 fév. 2014, n°13/01233

Dans des conclusions tardives au regard de l’article 910 du CPC, l’appelant développait pour partie de banales répliques sans rapport avec l’appel incident et pour une autre partie une réponse à l’appel incident. Ces écritures seront néanmoins écartées en totalité par le Conseiller de la mise en état : « les écritures ne peuvent se diviser pour être déclarées recevables ou irrecevables en partie ».

 

9-IRRECEVABILITE DES APPLICATION DES ARTICLES 960 ET 961 DU CPC CA Dijon, 1ère ch. civ., ord. 6 fév. 2014, n°13/00269

La cour de Dijon confirme, ce qui résultait de la lettre de l’article 914 du CPC, que cette irrecevabilité relève uniquement de la cour et non du conseiller de la mise en état. La régularisation des conclusions semble donc possible indépendamment des délais Magendie (cf. Civ. 2e, 17 oct. 2013 préc.).

 

10-DEFERE : MENTIONS Civ.2e, 14 nov. 2013, n°12-20.323

Les indications auxquelles est subordonnée la recevabilité des conclusions ne sont pas exigées pour la requête aux fins de déféré. La nature procédurale du déféré, qui n’est pas un appel, imposait cette solution.

 

11-INTERET A AGIR EN APPEL : NECESSITE D’UNE SUCCOMBANCE Civ. 1e, 25 sept. 2013, n°12-22.341

L’appelant avait obtenu, devant le premier juge, satisfaction sur l’intégralité de ses demandes et son appel qui n’avait d’autre finalité que de présenter une demande de prestation compensatoire non formée en première instance, a été déclaré irrecevable.

 

12-SURSIS A EXECUTION D’UNE DECISION DU JEX Civ. 2e, 14 nov. 2013, n°12-25.625

Il peut être ordonné le sursis à l’exécution d’une décision par laquelle le juge de l’exécution rejette une demande d’annulation des mesures d’exécution

 

13-INTERVENTION EN CAUSE D’APPEL Civ.3e, 16 oct. 2013, n°12-23.793

Toute personne justifiant d’un droit propre peut intervenir en appel même si elle avait été représentée devant le premier juge (en l’occurrence par un syndicat de copropriétaires).

 

14-DELAI D’APPEL EN MATIERE D’EXPROPRIATION Civ.3e, 29 mai 2013, n°12-12.000

Le juge de l’expropriation, saisi sur le fondement des articles L.15-1 et R.15-1 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, statuant en la forme des référés, le délai d’appel est celui de quinze jours applicable aux ordonnances de référé.

 

15-OMISSION DE STATUER : DELAI D’UN AN Civ.2e, 9 janv. 2014, n°12-29.641

La demande tendant à réparer une omission de statuer doit être présentée dans le délai d’un an (art. 463 CPC). Au-delà, il faut introduire une nouvelle instance sur le chef de demande omise.

 

16-VOIE DE RECOURS (JUGEMENT D’OUVERTURE) : IRRECEVABILITE DU POURVOI DU LIQUIDATEUR Com. 18 mars 2014, n°12-26.390

L’article L.623-1,I,1°, du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2005-845 du 26 juillet 2005, réserve aux débiteur, créancier poursuivant et ministère public la possibilité de former un pourvoi contre les décisions statuant sur l’ouverture d’une procédure collective. Le liquidateur n’est donc pas recevable à se pourvoir contre un arrêt confirmant un jugement ayant dit n’y avoir lieu à l’ouverture d’une telle procédure. La solution est transposable sous l’empire de l’actuel article L. 661-1 du Code de commerce qui, pas plus que l’ancien article L. 6232-1, n’ouvre au liquidateur l’appel ou le pourvoi en cassation contre les décisions statuant sur l’ouverture de la liquidation judiciaire.

 

17-AMENAGEMENT DE L’EXECUTION PROVISOIRE Civ. 2e, 27 févr. 2014, n°12-24.873

L’aménagement de l’exécution provisoire prévu par l’article 521 du CPC n’est pas subordonné à la condition que cette exécution provisoire entraîne des conséquences manifestement excessives. Il est laissé à la discrétion du premier président.

 

Claire GERBAY
clairegerbay@orange.fr

Philippe GERBAY
pgerbay@wanadoo.fr    

Mise en ligne : 25/06/2014




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