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Conseil constitutionnel, le secret des correspondances ne s’étend pas aux métadonnées


2 octobre 2015



Le Conseil constitutionnel a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) concernant l’accès administratif aux données de connexion (Trois associations déposent une QPC sur la loi de programmation militaire, Le Monde, 16 avril 2015).

Il s’agit de savoir si le cadre juridique de l’accès par les administrations aux données détenues par les opérateurs télécoms, défini par les articles L.246-1 et suivants du Code de la sécurité intérieure (CSI), est suffisamment précis et proportionné aux objectifs poursuivis. En particulier, il s’agit de savoir si la loi aurait, ou non, dû aménager une protection au respect de la confidentialité des échanges entre un avocat et son client (ou entre un journaliste et ses sources).

Pour le Gouvernement, le secret professionnel des avocats se limite au contenu des correspondances, et non aux métadonnées qui, elles, sont relatives au contexte (qui appelle qui, à quelle heure, où, qui envoie des e-mails, à qui, de quelle taille, avec des pièces jointes ou non, chiffrés ou non, etc.) (G. Champeau, Le Gouvernement nie aux avocats tout droit de correspondre en secret !, Numerama, 21 juillet 2015).

Cette conception a été approuvée par le Conseil constitutionnel dans sa décision 2015-478 rendue le 24 juillet 2015.

Il y affirme, d’une part, qu’aucune disposition constitutionnelle ne consacre spécifiquement un droit au secret des échanges et correspondances des avocats (et un droit au secret des sources des journalistes).

Il y affirme, d’autre part, que, parce que la procédure de réquisition administrative de données de connexion exclut l’accès au contenu des correspondances, elle ne saurait méconnaître le droit au secret des correspondances et la liberté d’expression.

Il y affirme, enfin, que les garanties prévues par le législateur (finalités de la réquisition, conditions de mise en œuvre, etc.) sont suffisantes pour écarter le grief d’une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée, aux droits de la défense, au droit à un procès équitable, y compris pour les avocats et journalistes.

Cette décision peut ne pas emporter l’adhésion. Comme l’exprime Me Thierry Vallat, « il semble limpide que la détermination de l’identité du client d’un avocat, de la fréquence de leurs relations ou du lieu de leurs échanges, ressortent évidemment des informations confidentielles couvertes par le secret professionnel » (La mort programmée du secret professionnel des avocats : la décision 2015-478 QPC du 24 juillet 2015, blog de Thierry Vallat, 25 juillet 2015). L’auteur y invoque une jurisprudence contraire de la CJUE. Affaire à suivre ?

 

 

  Annabel QUIN
Maître de conférences à l’Université de Bretagne-Sud
Ancienne avocate au Barreau de Paris

Mise en ligne : 30/09/2015

 





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