ARTICLES

Crédit d’impôt recherche pour les dépenses des entreprises industrielles liées à l’élaboration de nouvelles collections dans le secteur textile-habillement-cuir :


11 mars 2019



L’article 244 quater B, II h et i du Code général des impôts confère le bénéfice du crédit impôt recherche aux dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections qui sont :

  • soit exposées par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir (point h)
  • soit confiées par ces dernières à des stylistes ou bureaux de style agréés (point i).

La mise à jour de la base Bofip du 13 février 2019 a permis d’intégrer deux décisions rendues récemment par le Conseil d’Etat et qui précisent, d’une part, la notion d’entreprise industrielle et, d’autre part, les dépenses concernées en cas de recours à la sous-traitance.

  1. La notion d’entreprise industrielle

La qualification d’entreprise industrielle est déterminante pour pouvoir bénéficier de cette faveur fiscale. Cette différence de traitement se justifie par la volonté du législateur de « soutenir l’industrie manufacturière en favorisant les systèmes économiques intégrés qui allient la conception et la fabrication de nouvelles collections » (DC du 27 janvier 2017 n° 2016-609 QPC).

Le Conseil d’Etat a précisé, dans un arrêt du 13 juin 2016 (n° 380490), qu’une activité est industrielle lorsqu’elle remplit les deux conditions suivantes :

  • elle concourt directement à la fabrication ou à la transformation de biens corporels mobiliers ;
  • le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre, y est prépondérant.

Cette définition avait déjà été retenue par le Conseil d’Etat pour l’application de l’article 44 septies du CGI relatif à la reprise d’entreprises industrielles en difficulté, et l’avait conduit à écarter de cette qualification une activité de transport routier de marchandises (Conseil d’Etat, 28 février 2007, n° 283441).

Nul doute que cette définition a également vocation à caractériser ce grand mouvement de transformation de l’industrie française que l’on appelle « Industrie du futur ». (Pour un panorama global, V. N.Julien et E.Martin, L’Usine du futur, Stratégies et déploiement. Industrie 4.0, de l’IoT aux jumeaux numériques, éd. Dunod, 2018).

  • L’hypothèse d’un recours à la sous-traitance et la finalité productive des dépenses éligibles

L’objectif du législateur étant de « soutenir l’industrie manufacturière en favorisant les systèmes économiques intégrés qui allient la conception et la fabrication de nouvelles collections » (DC du 27 janvier 2017 n° 2016-609 QPC), c’est logiquement que le Conseil d’Etat (CE, 26 juin 2017, n° 390619) limite les dépenses éligibles à celles qui sont exposées en vue d’une production, excluant ainsi le bénéfice du CIR à celles qui sont exposées exclusivement dans le cadre d’une activité de commercialisation (avec sous-traitance de la production).

Le Conseil d’Etat a précisé à cette occasion qu’une « compensation » des activités de sous-traitances croisées ne pouvait renverser cette solution. En l’espèce, l’entreprise sous-traitait la fabrication à l’étranger (pour lesquelles elle demandait à bénéficier du CIR), mais exerçait par ailleurs une activité de production en tant que sous-traitante. Cette dernière activité productive ne permettait cependant pas de compenser l’absence de production afférente aux dépenses pour lesquelles était sollicité un CIR.

 

Annabel QUIN,
Maître de conférences à l’Université de Bretagne-Sud
Ancienne avocat au Barreau de Paris

Mise en ligne:  11/03/2019





LES AVOCATS ALTA-JURIS