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Loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages : la création des obligations réelles environnementales


9 janvier 2017



L’article L 132-3 du Code de l’environnement, créé par la loi du 8 août 2016 et entré en vigueur le 10 août 2016, définit l’obligation réelle environnementale.

La loi du 8 août 2016 a mis en place différents instruments afin de favoriser la protection de l’environnement, parmi lesquels se trouve l’obligation réelle environnementale, nouvelle technique juridique insérée à l’article L.132-3 du Code de l’environnement et entrée en vigueur le 10 août 2016.

 

Elle permet au propriétaire d’un bien immobilier de souscrire, par un contrat conclu avec une collectivité publique, un établissement public ou une personne morale de droit privé agissant pour la protection de l’environnement, des obligations ayant pour finalité le maintien, la conservation, la gestion ou la restauration d’éléments de la biodiversité ou de fonctions écologiques. Par exemple, le signataire pourrait s’obliger à ne pas utiliser de pesticides, à maintenir ou planter des haies ou des bosquets, à restaurer des mares, préserver des prairies ou encore maintenir des bandes enherbées sur les terres agricoles (En ce sens, V. L. Radisson, Loi biodiversité : l’Assemblée adopte un dispositif d’obligations réelles environnementales édulcoré, Actu-environnement, 30 mars 2016). Cette technique peut aussi être utilisée  des fins de compensation des atteintes à la biodiversité (nouvel article L.132-3, alinéa 2 du Code de l’environnement).

 

Ces obligations environnementales présentent un caractère « réel » dans la mesure où elles sont attachées  la propriété du bien immobilier et seront donc supportées par les propriétaires ultérieurs du bien. Mais il ne s’agit pas pour autant d’une servitude, car il n’y a pas ici de fonds dominant bénéficiant de ladite charge.

 

Le contrat, qui devra obligatoirement  mentionner la durée des obligations, les engagements réciproques et les possibilités de révision et de résiliation, devra être établi par acte authentique et publié, mais il ne donnera pas lieu au paiement de droits d’enregistrement ou à la taxe de publicité foncière. En revanche, faute d’une exonération expresse, il devrait donner lieu au paiement de la contribution de sécurité immobilière au taux de 0,10% sur la valeur des immeubles ou droits immobiliers concernés (En ce sens, V. F. Gall-Kiesmann, L’obligation réelle environnementale, nouvelle technique civile de préservation de la biodiversité, EFL, 18 octobre 2016). On notera enfin que les propriétaires ayant conclu une obligation réelle environnementale pourront, à partir du 1er janvier 2017, être exonérés de la taxe foncière sur les propriétés non bâties si le conseil municipal adopte une délibération en ce sens (nouvel article 28 du décret du 4 janvier 155 portant réforme de la publicité foncière).

 

La possibilité de souscrire des obligations réelles environnementales reçoit cependant certaines limites. D’une part, si le bien fait l’objet d’un bail rural, le propriétaire doit, à peine de nullité absolue, obtenir l’accord préalable du preneur et respecter les droits des tiers (nouvel article L.132-3, dernier alinéa du Code de l’environnement). D’autre part, « la mise en œuvre d’une obligation réelle environnementale ne peut en aucune manière remettre en cause ni les droits liés à l’exercice de la chasse, ni ceux relatifs aux réserves cynégétiques » (nouvel article L.132-3, dernier alinéa du Code de l’environnement). Voilà qui satisfera le lobby des chasseurs…

 

 

 

 

Annabel QUIN,

Maître de conférences à l’Université de Bretagne-Sud

Ancienne avocat au Barreau de Paris

 

 

 Mise en ligne: 09/01/2017





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