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Loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages : instauration d’un régime légal de réparation du préjudice écologique


6 janvier 2017



L’article 4 de la loi du 8 août 2016 consacre la jurisprudence et précise les conditions d’exercice de l’action en réparation d’un préjudice écologique.

L’article 4 de la la loi du 8 août 2016 consacre la jurisprudence qui  avait admis la réparation du préjudice écologique (A. Deborde, L’apparition de la notion de préjudice écologique en droit français, Le Petit Juriste, 23 juillet 2013) et vient préciser, au sein du Code civil (dans un nouveau Titre, « De la réparation du préjudice écologique », qui est devenu un Ch.3, « La réparation du préjudice écologique » depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations), les conditions d’exercice de l’action en réparation.

 

Ainsi affirme-t-elle, malheureusement sans en préciser le fondement juridique, que « toute personne responsable d’un préjudice écologique est tenue de le réparer » (nouvel article 1386-19 du Code civil, devenu l’article 1246 du Code civil depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016) et que le préjudice réparable est constitué par « une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement » (nouvel article 1386-20, devenu l’article 1247 du Code civil). Mais elle inclut aussi, dans le préjudice réparable, « les dépenses exposées pour prévenir la réalisation imminente d’un dommage, pour éviter son aggravation ou pour en réduire les conséquences » (nouvel article 1386-24, devenu l’article 1251 du Code civil).

 

L’action en réparation de ce préjudice écologique, qui se prescrit dans le délai décennal (nouvel article 2226-1 du Code civil), est ouverte « à toute personne ayant qualité et intérêt à agir, telle que l’Etat, l’Agence française pour la biodiversité, les collectivités territoriales et leurs groupements dont le territoire est concerné, ainsi que les établissements publics et les associations, agréées ou créées depuis au moins cinq ans à la date d’introduction de l’instance, qui ont pour objet la protection de la nature et la défense de l’environnement » (nouvel article 1386-21, devenu l’article 1248 du Code civil).

 

Mais, à la différence des solutions prétoriennes, la réparation devra s’effectuer « par priorité en nature », et à défaut sous forme de dommages-intérêts qui sont alors affectés à la réparation de l’environnement et sont versés soit au demandeur, soit à l’Etat si le demandeur ne peut prendre les mesures utiles à cette réparation (nouvel article 1386-22, devenu l’article 1249 du Code civil). Une astreinte peut également être ordonnée par le juge (nouvel article 1386-23, devenu l’article 1250 du Code civil), qui se voit aussi reconnaître le pouvoir de « prescrire les mesures raisonnables propres à prévenir ou faire cesser le dommage » (nouvel article 1386-25, devenu l’article 1252 du Code civil).

 

Enfin, le législateur a pris soin de préciser les conditions d’entrée en vigueur de ce nouveau régime de responsabilité. Il s’appliquera « à la réparation des préjudices dont le fait générateur est antérieur à la publication de la présente loi », mais pas « aux préjudices ayant donné lieu à une action en justice introduite avant cette publication » (article 4 de la loi préc.).

 

 

 

 

Annabel QUIN,

Maître de conférences à l’Université de Bretagne-Sud

Ancienne avocat au Barreau de Paris

 

 

 Mise en ligne: 06/01/2017





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