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Restructuration dans la fonction publique d’Etat : les dispositions protectrices des fonctionnaires issues de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique


28 octobre 2019
Par Annabel QUIN
Maître de conférences à l’Université de Bretagne-Sud
Ancienne avocate au Barreau de Paris



(nouvel article 62 bis de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat) : 

La transformation de toute organisation suscite chez ses membres des angoisses et des fantasmes qui peuvent déborder leur rationalité et créer des mouvements de panique qu’il n’est pas bon d’exploiter.

Il convient donc de faire connaître les mesures protectrices prévues par l’article 75 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique (nouvel article 62 bis de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat) pour le cas où l’emploi d’un fonctionnaire serait supprimé à l’issue d’une restructuration.

D’une part, l’administration qui se restructure est tenue de mettre en œuvre certains dispositifs « en vue d’accompagner le fonctionnaire dont l’emploi est supprimé vers une nouvelle affectation correspondant à son grade, vers un autre corps ou cadre d’emplois de niveau au moins équivalent ou, à sa demande, vers un emploi dans le secteur privé ».

Les dispositifs mis en place peuvent revêtir un caractère collectif si plusieurs emplois sont supprimés.

Ces dispositifs prennent les formes suivantes :

  • Un accompagnement personnalisé dans l’élaboration et la mise en œuvre d’un projet professionnel et un accès prioritaire à des actions de formation ;
  • Un congé de transition professionnelle, avec l’accord de l’employeur, d’une durée maximale d’un an afin de lui permettre de suivre des actions de formation longue nécessaires à l’exercice d’un nouveau métier.

Il peut même, dans certains cas, bénéficier, en vue de sa reconversion professionnelle et pendant une durée maximale d’un an, d’une mise à disposition auprès d’un organisme ou d’une entreprise exerçant son activité dans le secteur privé (auquel cas l’organisme ou entreprise d’accueil devra rembourser à l’administration le traitement du fonctionnaire).

D’autre part, le fonctionnaire dont l’emploi est supprimé est affecté dans un emploi vacant correspondant à son grade au sein d’un service du département ministériel ou de l’établissement public dont il relève, dans le département où est située sa résidence administrative.

Il bénéficie en outre d’une priorité de mutation ou de détachement dans tout emploi vacant correspondant à son grade au sein du département ministériel dont il relève ainsi que vers un établissement public sous tutelle, sur l’ensemble du territoire national.

Enfin, s’il ne peut se voir offrir un autre emploi dans le cadre des deux hypothèses que l’on vient d’examiner, il bénéficie d’une priorité d’affectation ou de détachement dans les emplois vacants correspondant à son grade dans un autre département ministériel ou dans un établissement public de l’Etat dans le département ou, à défaut, dans la région où est située sa résidence administrative.

Mais il peut aussi choisir de démissionner et aura alors droit, si sa démission est acceptée, à une indemnité de départ volontaire.

En tout état de cause, il ne s’agit pas d’opérer des restructurations en catimini, grâce à des intrigues et des comportements déloyaux, mais d’assumer une décision de transformation qui, si elle implique des pertes, permet aussi de se projeter dans un à-venir.

C’est pourquoi non seulement les exigences habituelles du processus décisionnel doivent être respectées, mais les conditions de mise en œuvre des dispositifs d’accompagnement doivent en outre être communiquées au Comité social d’administration institué par cette même loi.

 

 

 

 





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