Violence par abus de dépendance et vulnérabilité intrinsèque du cocontractant

22 septembre 2026 Par Marie Potus
  • Cass. 3ième civ., 4 juin 2026, n° 24-15.070

 

Parmi les dispositions introduites dans le Code civil par la réforme du droit des contrats, l’article 1143 est sans doute l’une de celles dont l’interprétation demeure la plus délicate. Le texte érige en violence l’abus de l’état de dépendance dans lequel se trouve un contractant à l’égard de l’autre, lorsque ce dernier obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en retire un avantage manifestement excessif. Si les conditions ainsi énoncées paraissent précises, chacune d’elles nourrit pourtant la discussion : la vulnérabilité d’un contractant suffit-elle à le placer dans un état de dépendance à l’égard de l’autre ? La caractérisation de l’abus suppose-t-elle la preuve d’un comportement actif du cocontractant ? L’abus peut-il, au contraire, être déduit des seules circonstances de la conclusion du contrat et de l’avantage obtenu ?

La chambre commerciale semblait avoir refermé, au moins en partie, ces interrogations. Dans un arrêt du 10 juillet 2024, elle avait privilégié une lecture exigeante de l’article 1143, attentive à la caractérisation d’une véritable dépendance et de son exploitation par le cocontractant. Cette orientation paraissait ainsi contenir l’abus de dépendance dans des limites étroites et prévenir son assimilation à la simple sanction d’un déséquilibre contractuel.

L’arrêt rendu par la troisième chambre civile le 4 juin 2026 vient pourtant troubler cette apparente clarification.

Contexte

En l’espèce, deux époux âgés et leur exploitation agricole ont consenti à l’un de leurs fils et à l’EARL dirigée par celui-ci un bail rural portant sur soixante-douze hectares de vignes et de vergers, ainsi que sur des bâtiments et du matériel agricoles. Le père étant décédé peu après la conclusion du contrat, le second fils a demandé l’annulation du bail sur le fondement de l’article 1143 du Code civil. La mère est, à son tour, décédée en cours d’instance.

Par un arrêt du 28 février 2024, la cour d’appel de Bastia a accueilli cette demande. Elle a considéré que l’altération profonde des facultés des bailleurs les plaçait dans un état de dépendance. À la suite d’un accident vasculaire cérébral, le père n’était plus en mesure de gérer seul sa situation personnelle, tandis que la mère souffrait de troubles neurocognitifs et de pertes de mémoire majeures. Les juges ont, en outre, relevé le caractère manifestement excessif de l’avantage obtenu par les preneurs : les soixante-douze hectares de vignes et de vergers avaient été loués pour 833,33 euros par mois, alors que les valeurs réglementaires de référence faisaient ressortir, pour une surface comparable de vignes, un loyer annuel compris entre 72 000 et 86 400 euros. Enfin, selon la cour d’appel, le caractère « relativement dérisoire » des contreparties au regard des usages du secteur vitivinicole suffisait à démontrer l’abus.

Les preneurs se sont pourvus en cassation. Ils soutenaient, d’une part, que l’état de dépendance supposait une véritable situation de sujétion à l’égard du cocontractant, laquelle ne pouvait être déduite de la seule vulnérabilité des bailleurs. Ils faisaient valoir, d’autre part, que l’abus devait se manifester par des menaces ou des pressions et que le seul caractère dérisoire des contreparties ne permettait pas de l’établir.

Réponse de la cour

La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle affirme, d’une part, qu’il n’est pas nécessaire d’établir l’existence d’actes positifs de menace ou de pressions pour caractériser la violence prévue par l’article 1143 du Code civil. Elle énonce, d’autre part, que l’état de dépendance à l’égard du cocontractant peut résulter d’un état de vulnérabilité connu de celui-ci, dont il abuse lors de la conclusion du contrat pour obtenir un avantage manifestement excessif. En l’espèce, les juges du fond avaient constaté que l’affaiblissement des facultés des bailleurs ne leur permettait pas d’appréhender l’étendue et la portée du bail, que leur fils entretenait avec eux des relations régulières et qu’il avait ainsi connaissance de l’altération générale de leur discernement. Ils avaient également relevé la disproportion considérable entre les loyers convenus et les valeurs réglementaires de référence. La Cour de cassation approuve la cour d’appel d’en avoir déduit que les bailleurs se trouvaient, au moment de la signature du bail, dans un état de dépendance à l’égard de leur fils et que celui-ci en avait abusé pour obtenir un avantage souverainement estimé manifestement excessif. Elle confirme, par conséquent, l’annulation du bail.

Portée

L’arrêt marque un assouplissement sensible des conditions de la violence par abus d’un état de dépendance.

Le premier apport concerne la dépendance elle-même. Celle-ci peut désormais trouver sa source dans la vulnérabilité du contractant, pourvu que cette vulnérabilité soit connue de l’autre partie et exploitée lors de la conclusion du contrat. La solution n’allait pas de soi. Depuis la loi de ratification du 20 avril 2018, l’article 1143 précise que la dépendance doit exister « à l’égard » du cocontractant, ce qui paraissait imposer la caractérisation d’un rapport particulier de sujétion entre les parties. Or, en l’espèce, la Cour s’appuie essentiellement sur l’altération du discernement des bailleurs et sur la connaissance qu’en avait leur fils. La dépendance paraît ainsi moins résulter de leur relation avec celui-ci que de leur propre état de faiblesse. La frontière entre dépendance et vulnérabilité s’en trouve nécessairement brouillée.

Le second apport concerne l’abus. La Cour écarte expressément la nécessité d’établir des actes positifs de menace ou de pression. Cette solution confère à l’article 1143 une véritable autonomie par rapport à la violence classique. En effet, si de tels actes devaient être démontrés, le texte se distinguerait difficilement de l’article 1140. Reste à déterminer ce qui, en leur absence, permet de caractériser l’abus. En l’espèce, la cour d’appel l’avait essentiellement déduit du caractère dérisoire des contreparties, alors que leur disproportion permettait également d’établir l’avantage manifestement excessif. En approuvant ce raisonnement sans identifier plus précisément les éléments propres à caractériser l’abus, la Cour de cassation laisse planer une incertitude sur l’autonomie de cette condition. Le risque est alors de voir l’abus se confondre avec le résultat auquel il conduit et, finalement, la violence avec le seul déséquilibre du contrat.

La portée de la décision demeure néanmoins incertaine. L’arrêt intervient dans un contexte familial marqué par l’altération profonde des facultés de personnes âgées, tandis que la chambre commerciale avait retenu, en 2024, une conception plus exigeante de l’abus de dépendance dans les relations d’affaires. Reste donc à savoir si la solution est propre à la vulnérabilité des personnes physiques ou si elle annonce un élargissement plus général de l’article 1143.