- Cass. 3e civ., 24 septembre 2026, n° 24-17.185
La libération de la parole sur les violences sexuelles justifie-t-elle de révéler l’identité de celles et ceux qui ont choisi de ne la confier qu’à la justice ? Le contexte du mouvement #MeToo pourrait inciter à considérer que la médiatisation des plaintes contribue à un débat d’intérêt général. Reste que cette médiatisation ne saurait se faire au détriment du droit au respect de la vie privée des personnes concernées. Par un arrêt du 23 septembre 2026, la première chambre civile de la Cour de cassation affirme que le choix de saisir la justice n’emporte pas celui de s’exposer publiquement.
Contexte
Le 18 mai 2018, une jeune actrice dépose plainte pour viol contre un cinéaste mondialement connu, sans rendre sa démarche publique. Révélée le soir même par une radio, l'information est reprise dès le lendemain sur le site du Journal du dimanche. L’article dévoile l'identité de la plaignante et évoque une « liaison épisodique » avec la personne mise en cause. Il est illustré d'une photographie recadrée les montrant côte à côte. Estimant que cette publication porte atteinte à sa vie privée et à son droit à l'image, l’actrice assigne la société éditrice du journal en suppression de l’article et en réparation de ses préjudices. Déboutée en première instance puis en appel, elle obtient une première cassation pour défaut de réponse à conclusions (Civ. 1re, 5 juin 2024, n° 23-12.525). Si cette censure est de nature disciplinaire, la Cour y précise néanmoins que l’identité d’une plaignante souhaitant rester anonyme ne peut être révélée que si cette information contribue à nourrir le débat d’intérêt général. Statuant sur renvoi, la cour d'appel de Paris rejette de nouveau ses demandes (Paris, 30 avr. 2025, n° 24/11384). Selon les juges, les informations publiées contribuent au débat sur les comportements sexuels non consentis dans le milieu professionnel. L’actrice ayant tourné dans plusieurs films du cinéaste, elle n’est « pas un tiers anodin » par rapport à celui-ci. La révélation de son identité permettrait donc de mieux comprendre les tenants et les aboutissants de l’affaire.
Saisie d'un nouveau pourvoi, la Cour de cassation était donc invitée à déterminer si l'existence d'un débat d'intérêt général peut justifier la révélation de l'identité de l'auteur d'une plainte pour viol qui a choisi de ne pas rendre sa démarche publique.
Réponse de la Cour
La Cour de cassation répond par la négative.
La confrontation entre vie privée et liberté d’expression est classique. Protégés respectivement par les articles 8 et 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, ces droits ont une égale valeur normative. Le juge doit donc rechercher un équilibre en examinant notamment la contribution de la publication à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne concernée, son comportement antérieur, ainsi que le contenu, la forme et les répercussions de l’article (CEDH, gr. ch., 10 nov. 2015, Couderc et Hachette Filipacchi associés c. France, n° 40454/07 ; Civ. 1re, 21 mars 2018, n° 16-28.741). L’intérêt général du sujet ne suffit cependant pas à justifier toutes les révélations. Encore faut-il que les informations divulguées contribuent elles-mêmes au débat (CEDH, gr. ch., 29 mars 2016, Bédat c. Suisse, n° 56925/08).
La Cour précise toutefois la manière dont cette mise en balance doit être effectuée lorsqu’est révélée l’identité de l’auteure d’une plainte pour une infraction à caractère sexuel. Elle rappelle que l’article 39 quinquies de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse réprime la diffusion, sans son accord écrit, de renseignements concernant l’identité d’une victime d’agression ou d’atteinte sexuelles, et affirme que « la protection prévue par ce texte doit être prise en considération lorsque l’action est engagée sur le fondement de l’article 9 du code civil ». Le défaut d’autorisation de la plaignante revêt dès lors une portée décisive dans l’appréciation de la contribution de la révélation de l’identité au débat d’intérêt général. Le juge doit en effet tenir compte « des droits attachés au statut spécifique de victime d’une infraction à caractère sexuel qui a choisi de déposer une plainte sans autoriser la divulgation de son identité ». La révélation de celle-ci n’est alors pas de nature à nourrir le débat d’intérêt général, indépendamment de la notoriété de l’intéressée. La cour d’appel ayant constaté qu’à la date de la publication, l’actrice n’avait pas choisi de rendre son identité publique, son arrêt est cassé.
Portée
L’apport de la décision tient à la place désormais accordée au choix de la plaignante. Là où la formule retenue en 2024 laissait ouverte la possibilité de justifier l’identification par sa contribution au débat d’intérêt général, la Cour exclut désormais cette contribution lorsque la plaignante a déposé plainte sans autoriser la divulgation de son identité. L’intérêt général ne peut donc plus être invoqué pour justifier son identification dans cette hypothèse. La solution préserve ainsi la distinction entre dénonciation judiciaire et prise de parole publique. L’avocate générale avait d’ailleurs jugé « très paradoxal » de s’appuyer sur le mouvement #MeToo, « lequel se fonde sur la dénonciation volontaire de faits d’agressions sexuelles par les victimes », pour « en quelque sorte retourner ce mouvement contre les victimes elles-mêmes », alors qu’elles ont choisi « non pas de divulguer des faits dans les médias, mais plutôt de se tourner vers la justice pénale ». Informer sur la plainte reste possible ; révéler l’identité de celle qui l’a déposée ne se justifie pas pour autant. Cette protection dépasse au surplus le seul intérêt individuel de la plaignante. En limitant le risque d’une exposition médiatique subie, elle peut éviter de décourager d’autres personnes de saisir la justice et contribuer à prévenir la victimisation secondaire. La libération de la parole suppose aussi de laisser à chacun le choix de son destinataire.
Plusieurs interrogations demeurent néanmoins. La première tient à la notion même de « statut spécifique de victime », dont les contours restent à préciser, au-delà de la protection de l’identité ici affirmée. Ce flou est d’autant plus sensible qu’en l’espèce, la qualification bénéficie à une plaignante dont la qualité de victime n’a pas été judiciairement reconnue (l’instruction s’étant soldée à deux reprises par un non-lieu, avant que le parquet n’en demande la réouverture). Par ailleurs, ce statut couvre-t-il, au-delà du nom, l’image qui permet l’identification ? Quid également du sort réservé à la victime qui choisirait, par la suite, de s’exprimer publiquement ? Reste enfin l’incidence de la solution sur l’équilibre du contentieux de presse. Sans remettre expressément en cause la distinction des fondements, la Cour fait produire à la protection prévue par la loi de 1881 des effets dans une action fondée sur l’article 9. Or jusqu’où cette articulation peut-elle aller sans contourner les garanties procédurales propres au contentieux de presse, notamment la prescription trimestrielle ? Affaire à suivre !
