« Des gens beaux » ou la consécration du droit au respect de la voix

06 octobre 2026 Par Marie Potus
  • Cass. 1re civ., 24 juin 2026, n° 25-20.483

 

Si la doctrine présente depuis longtemps la voix comme une « émanation personnelle » et l’« image sonore de la personnalité », l’autonomie de sa protection demeurait moins fermement établie que celle du droit à l’image. Les juges du fond avaient certes déjà admis qu’une personne puisse s’opposer à la captation, à la reproduction ou à l’imitation de sa voix, en reconnaissant à celle-ci la qualité d’attribut de la personnalité (V. par ex. TGI Paris, 3 déc. 1975, à propos de l’imitation de la voix de Claude Piéplu). La Cour de cassation ne s’était toutefois jamais prononcée aussi nettement sur la possibilité de protéger la voix indépendamment de toute atteinte à l’intimité de la vie privée. C’est désormais chose faite.

Contexte

En avril 2021, un journaliste spécialiste de la chanson française a regretté, lors d’un entretien accordé à une webradio, que l’apparence physique ne joue plus un rôle suffisamment important dans la carrière des artistes. Ses déclarations ont suscité une vive polémique dans les médias et sur les réseaux sociaux. Quelques mois plus tard, un chanteur leur a répondu par une chanson intitulée Des Gens beaux, dans laquelle étaient reproduites, sans autorisation, trente-trois secondes de l’entretien. Estimant que cette utilisation portait atteinte à son droit au respect de sa voix, le journaliste a assigné les sociétés chargées de la production et de l’exploitation de la chanson afin d’obtenir réparation de son préjudice ainsi que le retrait des extraits litigieux des exploitations futures du phonogramme et du vidéoclip.

Après le rejet de ses demandes par le tribunal judiciaire de Paris, la cour d’appel a partiellement infirmé le jugement. Elle a considéré que la reproduction non autorisée de la voix du journaliste portait atteinte à son droit au respect de celle-ci et que cette atteinte ne pouvait être justifiée par la liberté d’expression artistique, faute pour la chanson de contribuer à un débat d’intérêt général. Selon elle, la question de l’apparence physique des artistes ne se rapportait pas à un problème social important comparable à la lutte contre le sexisme ou les violences sexuelles. Ni l’intérêt du public pour cette question ni les vives réactions suscitées par les propos litigieux ne suffisaient à caractériser un tel débat.

L’artiste et la société de production ont alors formé un pourvoi principal, tandis que la société chargée de l’exploitation de la chanson a formé un pourvoi incident. À l’appui de leurs recours, ils soutenaient, d’une part, que le droit au respect de la voix ne pouvait être invoqué sur le fondement de l’article 9 du Code civil indépendamment de toute atteinte à la vie privée. Ils faisaient valoir, d’autre part, que la chanson participait à un débat d’intérêt général relatif au rôle discriminant de l’apparence physique dans la réussite professionnelle, de sorte que la reproduction litigieuse relevait de la liberté d’expression artistique.

Réponse de la cour

Au terme d’une motivation enrichie, la Cour de cassation affirme tout d’abord qu’« à l’instar de son image, la voix d’une personne est l’un des attributs principaux de sa personnalité » et qu’elle doit, dès lors, être protégée « en tant que telle et dans les mêmes conditions que l’image de la personne ». Le droit au respect de la vie privée, garanti par l’article 9 du Code civil et l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, inclut ainsi, outre le droit au respect de l’image, un droit au respect de la voix.

La Cour précise toutefois que ce droit doit être mis en balance avec la liberté d’expression artistique protégée par l’article 10 de la Convention. Les droits en présence ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre eux et, le cas échéant, de privilégier la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime. Elle rappelle également que la définition de ce qui relève de l’intérêt général dépend des circonstances de chaque affaire.

En l’espèce, la Cour relève qu’il résultait des constatations des juges du fond que les propos du journaliste relatifs au rôle prépondérant de l’apparence physique dans le succès artistique avaient suscité une forte controverse et portaient, de surcroît, sur un thème social important. Chacun de ces critères suffisant à caractériser l’existence d’un débat d’intérêt général, elle en déduit que la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations.

Portée

La solution était attendue. En affirmant que la voix doit être protégée « en tant que telle et dans les mêmes conditions que l’image de la personne », la Cour de cassation admet que sa reproduction puisse constituer une atteinte sans qu’une atteinte distincte à l’intimité de la vie privée soit caractérisée. Cet alignement sur le droit à l’image apparaît particulièrement opportun à une époque où les procédés de clonage vocal permettent de reproduire artificiellement la voix d’une personne avec une vraisemblance croissante.

Cette protection n’est toutefois pas absolue. La transposition du régime du droit à l’image emporte également celle de ses limites. Le droit au respect de la voix doit ainsi être concilié avec la liberté d’expression au terme d’une mise en balance concrète des intérêts en présence. L’arrêt fait, à cet égard, une application extensive du débat d’intérêt général dans la mesure où la forte controverse suscitée par les propos et leur rattachement à un thème social important suffisent, chacun séparément, à le caractériser. Le premier critère peut toutefois surprendre, dès lors qu’il conduit à faire dépendre la qualification de débat d’intérêt général de l’écho rencontré par les propos davantage que de leur objet.

La Cour de cassation ne fait cependant pas prévaloir elle-même la liberté d’expression artistique sur le droit au respect de la voix. Elle juge seulement que l’existence d’un débat d’intérêt général ne pouvait, en l’espèce, être écartée. Il appartiendra donc à la juridiction de renvoi de reprendre l’ensemble de la mise en balance afin de déterminer si la reproduction litigieuse était, ou non, justifiée.