- Loi n°2026-630 du 13 juillet 2026
L’assistance éducative désigne un ensemble de mesures judiciaires de protection de l’enfance qui peuvent être mises en œuvre lorsque la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur sont en danger, ou lorsque les conditions de son éducation ou de son développement sont gravement compromises. Le juge des enfants peut notamment ordonner une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert, permettant le maintien de l’enfant dans son environnement familial avec un accompagnement éducatif, ou décider de son placement. Pourtant, alors que ces mesures sont susceptibles d’affecter directement son lieu de vie, ses relations familiales et, plus largement, son avenir, l’enfant n’était jusqu’à présent pas systématiquement assisté d’un avocat. La loi n° 2026-630 du 13 juillet 2026 change profondément la situation. À compter du 6 janvier 2027, tout mineur concerné par une procédure d’assistance éducative sera obligatoirement assisté d’un avocat « sans condition de discernement ».
D'une assistance facultative à un droit systématique
L’article 1186 du code de procédure civile permettait jusqu’ici au mineur capable de discernement de choisir un conseil ou de demander au juge que le bâtonnier lui en désigne un. L’article 375-1 du code civil autorisait également le juge des enfants, lorsque l’intérêt de l’enfant capable de discernement l’exigeait, à solliciter une telle désignation. L’assistance de l’enfant par un avocat demeurait donc facultative. Pour les autres mineurs, considérés comme n’étant pas capables de discernement, la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants avait privilégié la possibilité de désigner un administrateur ad hoc, chargé d’accompagner juridiquement l’enfant pour protéger ses intérêts. La loi du 13 juillet 2026 renverse cette logique. Le nouvel article 375-1 du code civil dispose désormais qu’« en matière d’assistance éducative, le mineur, sans condition de discernement, est assisté d’un avocat ». Dès l’ouverture de la procédure, le juge des enfants devra demander au bâtonnier d’en désigner un. Le mineur conservera toutefois la possibilité de choisir librement son avocat en lieu et place de celui qui a été désigné pour lui, de sorte que les mineurs déjà assistés d’un avocat dans le cadre d’une autre procédure pourront continuer à être assistés par lui.
La disparition de la condition de discernement
C’est sans doute sur ce point que réside la portée principale de la réforme. Jusqu’alors, l’accès personnel du mineur à un avocat reposait sur sa capacité de discernement, c’est-à-dire sur son aptitude à comprendre la situation et à exprimer une volonté réfléchie. Désormais, le droit à l’avocat découle de la seule qualité de mineur concerné par une procédure d’assistance éducative. La réforme rapproche sur ce point l’enfant en danger, quant à l’accès à la défense, de l’enfant impliqué dans une procédure pénale, pour lequel l’assistance de l’avocat est déjà obligatoire.
Une nouvelle articulation entre les acteurs de la procédure
L’avocat n’a toutefois vocation à se substituer ni à l’enfant ni à ses représentants légaux. Le juge devra informer de sa désignation le mineur, ses représentants légaux ainsi que, le cas échéant, le service ou la personne à qui il a été confié. L’avocat aura pour fonction d’accompagner personnellement le mineur. Il pourra « porter la parole des mineurs, les aider à s’exprimer ou rapporter leurs propos, préparer les audiences, expliquer les décisions des juges des enfants ». Sa présence permet ainsi de mieux individualiser la position de l’enfant au sein d’une procédure dans laquelle les intérêts des différents membres de la famille peuvent ne pas coïncider. Pour autant, la réforme ne fait pas disparaître l’administrateur ad hoc. Le juge pourra toujours en désigner un lorsque les intérêts du mineur apparaissent en opposition avec ceux de ses représentants légaux, conformément à l’article 388-2 du code civil. Avocat et administrateur ad hoc pourront donc intervenir simultanément. La réforme laisse toutefois en suspens l’articulation précise de leurs missions respectives.
Un droit dont l'effectivité reste à garantir
La consécration législative du droit à l’avocat ne suffira pas, à elle seule, à assurer son effectivité. L’assistance sera certes intégralement prise en charge par l’État au titre de l’aide juridictionnelle, sans condition de ressources, que l’avocat ait été désigné à la demande du juge ou librement choisi par le mineur. Mais la généralisation du dispositif suppose également que les barreaux disposent d’un nombre suffisant d’avocats formés au droit des enfants. Or le coût de la réforme est estimé à près de 300 millions d’euros et les débats parlementaires ont fait apparaître des inquiétudes quant au nombre d’avocats actuellement disponibles pour assurer une présence systématique auprès de chaque enfant. L’ampleur du changement est en effet considérable : entre 110 000 et 124 000 requêtes en assistance éducative sont adressées chaque année aux juges des enfants et, au 31 décembre 2023, 175 300 enfants bénéficiaient d’une mesure judiciaire de protection. L’entrée en vigueur de la réforme a d’ailleurs été différée au 6 janvier 2027 afin de laisser aux juridictions et aux barreaux le temps de s’organiser et de renforcer les dispositifs de formation. Au-delà de son financement, l’effectivité du nouveau droit dépendra donc de la capacité à garantir, sur l’ensemble du territoire, l’intervention d’avocats suffisamment nombreux et formés. À défaut, l’absence d’avocat pourrait elle-même fragiliser les procédures et nourrir de nouveaux contentieux. Enfin, à ces difficultés de mise en œuvre s’ajoute la portée limitée de la réforme, circonscrite aux seules procédures d’assistance éducative et qui ne règle pas plus largement la question de la place de l’avocat dans l’ensemble des dispositifs de protection de l’enfance.
