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Locations immobilières développées par l’économie collaborative (Airbnb, etc.) (1) : nouvelles obligations issues de la loi du 7 octobre 2016 pour l’économie numérique (télédéclaration, restriction du nombre de locations meublées de tourisme à 120 jours)


5 avril 2017



L’encadrement des locations immobilières développées par l’économie collaborative par la loi du 7 octobre 2016 pour l’économie numérique.

Les applications de type Airbnb, qui permettent à des propriétaires de louer leur(s) appartement(s) ou maison(s), suscitent un certain nombre de difficultés (M. Thépot, Quels problèmes pose réellement Airbnb, La Tribune, 5 décembre 2016). D’une part, elles concurrencent directement les activités d’hôtellerie alors qu’elles bénéficient d’un régime fiscal et social bien plus favorable que ces dernières. D’autre part, elles font courir le risque de voir les centres villes se vider de leurs habitants, les bailleurs préférant consentir des locations saisonnières bien plus rentables. Le législateur cherche donc à encadrer ces activités nouvelles, sans pour autant étouffer le développement de cette « économie collaborative » naissante.

 

Ainsi, la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique prévoit que dans les zones dites tendues, les communes pourront mettre en place une procédure de déclaration par voie électronique par les loueurs d’appartements de tourisme à la nuitée ; ils recevront alors un numéro d’enregistrement (nouvel article L.324-1-1, II du Code du tourisme) qui devra obligatoirement figurer sur toutes les annonces (nouvel article L.324-2 du Code du tourisme). La même obligation s’impose lorsque l’annonce est réalisée par un intermédiaire rémunéré, à savoir celui qui intervient par une activité d’entremise ou de négociation ou par la mise à disposition d’une plateforme numérique (nouvel article L.324-2-1 du Code du tourisme). En outre, ces intermédiaires rémunérés, et notamment les plateformes collaboratives, devront veiller « à ce que le logement [meublé de tourisme] proposé à la location ou à la sous-location ne soit pas loué plus de cent vingt jours par an par son intermédiaire lorsque le logement constitue la résidence principale du loueur » (nouvel article L.324-2-1, II du Code du tourisme). Au-delà de ce délai, la location ne sera plus possible par cet intermédiaire.

 

 

 

Annabel QUIN,

Maître de conférences à l’Université de Bretagne-Sud

Ancienne avocat au Barreau de Paris

 

 

 Mise en ligne: 05/04/2017





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