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Réforme du droit des contrats : dispositions sur le pacte de préférence


28 avril 2016



La confirmation de la jurisprudence antérieure quant aux sanctions possibles en cas de violation d’un pacte de préférence par le contractant.

L’ordonnance du 10 février 2016 consacre l’entrée du pacte de préférence dans le Code civil. Le nouvel article 1123, alinéa 1er le définit comme « le contrat par lequel une partie s’engage à proposer prioritairement à son bénéficiaire de traiter avec lui pour le cas où elle déciderait de contracter ».

 

L’alinéa 2 de ce texte confirme la jurisprudence antérieure en prévoyant que « lorsqu’un contrat est conclu avec un tiers en violation d’un pacte de préférence, le bénéficiaire peut obtenir la réparation du préjudice subi. Lorsque le tiers connaissait l’existence du pacte et l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir, ce dernier peut également agir en nullité ou demander au juge de le substituer au tiers dans le contrat conclu ». On observera que, pour obtenir une substitution de contractant ou la nullité du contrat conclu en violation du pacte de préférence, l’ordonnance reprend les deux conditions (connaissance par le tiers de l’existence du pacte et de l’intention de son bénéficiaire de s’en prévaloir) posées par la jurisprudence (Cass. Ch. Mixte, 26 mai 2006, n° 03-1376), bien qu’elles aient fait l’objet de critiques de la part de la doctrine qui y voit une preuve diabolique (M. Michineau, Incidences de la réforme du droit des contrats : bref aperçu en droit des sociétés, Partie 1 : consécration du pacte de préférence et de la promesse unilatérale, Lettre CREDA-Sociétés, n° 2016-07).

 

Enfin, les 3ème et 4ème alinéas du nouvel article 1123 du Code civil permettent au tiers de se prémunir contre le risque de nullité du contrat et de substitution de contractant. En effet, « le tiers peut demander par écrit au bénéficiaire de confirmer dans un délai qu’il fixe et qui doit être raisonnable, l’existence d’un pacte de préférence et s’il entend s’en prévaloir. L’écrit mentionne qu’à défaut de réponse dans ce délai, le bénéficiaire du pacte ne pourra plus solliciter sa substitution au contrat conclu avec le tiers ou la nullité du contrat ».

 

 

 

 

 

Annabel QUIN,

Maître de conférences à l’Université de Bretagne-Sud

Ancienne avocat au Barreau de Paris

 

 

 Mise en ligne: 28/04/2016





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