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Réforme du droit des contrats : l’éventail des sanctions en cas d’inexécution


17 mai 2016



L’ordonnance du 10 février 2016 met à la disposition du créancier un panel de sanctions et prévoit que ces dernières peuvent se cumuler entre elles ou bien être exclues par les parties.

L’ordonnance du 10 février 2016 a préféré finalement conserver le terme de sanctions à celui de remèdes à l’inexécution. Elle expose, dans le nouvel article 1217 du Code civil, les sanctions qui s’offrent au créancier dont l’engagement n’a pas été exécuté. Celui-ci peut :

 

  • Refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation
  • Poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
  • Solliciter une réduction du prix
  • Provoquer la résolution du contrat
  • Demander réparation des conséquences de l’inexécution.

 

Certaines de ces sanctions sont innovantes et on y reviendra dans d’autres billets. Contentons-nous, pour l’instant, de relever que ces sanctions peuvent être cumulées lorsqu’elles ne sont pas incompatibles entre elles. Tel est le cas des dommages-intérêts, dont le texte précise qu’ils peuvent toujours s’ajouter à ces sanctions.

 

Toutefois, les parties peuvent exclure telle ou telle sanction. Par exemple, elles peuvent fixer un seuil en-deçà ou au-delà duquel la réduction de prix n’est pas autorisée, encadrer le pouvoir du juge d’octroyer un délai sur le fondement de l’article 1228 du Code civil (clause résolutoire de plein droit), ou bien écarter la résolution judiciaire, l’exécution par un tiers ou la réduction du prix (En ce sens, V. Y.-M. Laithier, Les sanctions de l’inexécution du contrat, Revue des contrats, avril 2016, n° Hors série, p. 39 et s.).

 

Cependant, on peut hésiter sur la validité d’une clause excluant l’exécution forcée en nature (Y.-M. Laithier, art. préc.).

 

Par ailleurs, on rappellera que, conformément à la célèbre jurisprudence Chronopost, le nouvel article 1170 du Code civil dispose que « toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite ». En outre, dans les contrats d’adhésion, le nouvel article 1171 du Code civil répute non écrite toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat (A. Quin, Réforme du droit des contrats : les nouvelles dispositions relatives aux contrats d’adhésion, Blog d’Altajuris, à paraître).

 

Enfin, on peut regretter que l’ordonnance du 10 février 2016 n’ait pas réformé les conditions d’octroi et le régime applicable aux dommages-intérêts (En ce sens, V. Y.-M. Laithier, art. préc.). Ce n’est peut-être que partie remise en attendant la réforme, déjà annoncée, de la responsabilité…

 

 

 

 

Annabel QUIN,

Maître de conférences à l’Université de Bretagne-Sud

Ancienne avocat au Barreau de Paris

 

 

 Mise en ligne: 17/05/2016





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