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La conclusion d’un PACS ne nécessite pas d’entretenir des relations sexuelles :


31 juillet 2017



La conclusion d’un PACS ne nécessite pas d’entretenir des relations sexuelles : Arrêt rendu le 8 mars 2017 (n°16-18685) par la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation.

Deux hommes, qui vivaient ensemble depuis 24 ans, souhaitaient conclure un PACS. Ils ne prétendaient pas former un « couple » mais entretenir des relations filiales eu égard à leur différence d’âge (44 ans).

La question qui se posait était donc de savoir s’ils pouvaient recourir au PACS.

 A priori, on aurait pu penser que cette question devait recevoir une réponse négative dès lors que le Conseil constitutionnel avait, dans sa décision rendue le 9 novembre 1999 (Considérant 26), avait estimé que la notion de vie commune exigée par l’article 515-1 du Code civil pour conclure un PACS « ne couvrait pas seulement une communauté d’intérêts et ne se limitait pas à l’exigence d’une simple cohabitation entre deux personnes [mais supposait], outre une résidence commune, une vie de couple, qui seule justifie que le législateur ait prévu des causes de nullité du pacte qui, soit reprennent les empêchements à mariage visant à prévenir l’inceste, soit évitent une violation de l’obligation de fidélité découlant du mariage.  Autrement dit, la vie commune suppose une communauté de vie et de lit, ce qui n’était pas le cas dans l’espèce rapportée.

 

C’est pourquoi la Cour d’appel avait rejeté la demande de PACS, estimant que la notion de filiation était étrangère à celle de couple et que la définition donnée par les intéressés de leur relation (une relation comparable à celle qu’entretient habituellement un père avec son fils) ne correspond pas à celle du PACS.

 

On pouvait penser la cause entendue. Or, par un arrêt rendu le 8 mars 2017 (n° 16-18685), la 1ère chambre civile de la Cour de cassation censure cet arrêt au motif que la Cour d’appel ne pouvait pas rejeter la demande de PACS alors qu’elle constatait, d’une part, l’existence d’une vie commune de 24 ans entre les intéressés et, d’autre part, l’absence de tout empêchement légal à la conclusion d’un PACS.

Autrement dit, pour la Cour suprême, le PACS impliquerait uniquement une vie commune, et non l’existence d’une relation de couple. Si cette interprétation peut se fonder sur une lecture littérale des textes, elle paraît toutefois s’écarter de son esprit.

 On peut en déduire qu’il s’agit d’un arrêt d’espèce, d’autant qu’il ne sera pas publié, regretter que les institution soient vidées de leur sens historique (J. Hauser, De la nature juridique du PACS, RTDCiv.2017.358), ou bien tenter d’y déceler une reconstruction prétorienne consécutive à l’intervention de la loi sur le mariage pour tous (P. Hilt, Deux personnes qui sont unies par des relations qu’entretient habituellement un père avec son fils peuvent conclure un pacte civil de solidarité, AJ Famille, 2017, p.363).

En effet, si le mariage est désormais ouvert à toute personne partageant une communauté de vie et de lit, il ne seraît pas illogique de réorienter le PACS vers les personnes partageant seulement une communauté de vie.

Toutefois, d’une part, on ne voit pas très bien pourquoi les empêchements à mariage continueraient de s’opposer à la conclusion d’un PACS, d’autre part et surtout, une telle réécriture échappe à n’en pas douter au pouvoir des magistrats et relève de l’action du législateur.

Bien entendu, c’est la question successorale, et spécialement le matraquage fiscal des successions qui, en l’absence de descendant, sont consenties en dehors des liens de filiation, qui se trouve au cœur de ces difficultés…

 

Annabel QUIN,
Maître de conférences à l’Université de Bretagne-Sud
Ancienne avocat au Barreau de Paris

 

 

 Mise en ligne: 31/07/2017





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