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Interrogation sur la constitutionnalité des dispositions législatives encadrant les clauses d’exclusion dans les SAS


21 octobre 2022
Par Cécile Granier



Depuis la décision de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 12 octobre 2022, il est désormais certain que le Conseil constitutionnel devra prochainement statuer sur le point de savoir si les dispositions du Code de commerce encadrant les clauses d’exclusion dans les SAS (art. L. 227-16 et L. 227-19) sont conformes à la Constitution.

La SAS est une forme sociale dont le succès ne se dément pas puisqu’elle est actuellement la plus choisie par les entreprises françaises, devant la SARL. Dès sa création, la ratio legis était de créer un modèle de société se caractérisant par une liberté contractuelle accrue et un recul corrélatif de l’ordre public. Cette considération a notamment conduit le législateur à valider les clauses d’exclusion statutaires d’un associé. L’article L. 227-16 du Code de commerce dispose ainsi que « Dans les conditions qu’ils déterminent, les statuts peuvent prévoir qu’un associé peut être tenu de céder ses actions ». Un actionnaire peut donc faire l’objet d’une expropriation et, en contrepartie du paiement d’un prix, être tenu de renoncer à la titularité de ses actions et de perdre sa qualité d’associé.

Traditionnellement, l’insertion en cours de vie sociale d’une clause d’exclusion dans les statuts était subordonnée à l’accord unanime des associés.  L’on pouvait y déceler une réitération dans le droit de la SAS d’une exigence figurant à l’article 1836 du Code civil selon lequel « En aucun cas, les engagements d’un associé ne peuvent être augmentés sans le consentement de celui-ci. »

Adoptée dans l’ombre de la loi PACTE, la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des sociétés a modifié l’article L. 227-19 du Code de commerce qui prévoit désormais, notamment pour les clauses d’exclusion, qu’elles « ne peuvent être adoptées ou modifiées que par une décision prise collectivement par les associés dans les conditions et formes prévues par les statuts ». Cela revient donc à abandonner, si les statuts le prévoient, la règle de l’unanimité.

Ce texte était justement applicable au cas d’espèce ayant donné lieu à la décision du 12 octobre. La SAS en cause avait été créée en 2020 mais la Cour précise que le texte nouveau, dès lors qu’il régit les effets légaux du contrat de société, est applicable aux SAS créées avant l’entrée en vigueur de la loi du 19 juillet 2019.

Les statuts de cette SAS stipulaient que la qualité d’associé était subordonnée à celle de salarié et/ou de mandataire. À défaut, il était prévu que l’exclusion de l’associé devait être prononcée par l’assemblée générale et que la personne concernée ne pourrait voter à cette occasion. Un associé-salarié de la SAS démissionne en octobre 2020. De ce fait, conformément aux statuts de la société, il encourt l’exclusion. En janvier 2021, la clause d’exclusion est modifiée dans les conditions prévues par les statuts afin d’introduire un droit de vote pour l’associé sur la sellette. À l’occasion de cette même assemblée, l’associé démissionnaire est exclu suite au vote des autres associés et après avoir lui-même pu voter.

Afin de contester son exclusion, ce dernier décide d’opter pour l’arme constitutionnelle et forme devant le Tribunal de commerce de Paris des questions prioritaires de constitutionnalité, qui seront transmises à la Cour de cassation. De façon générique, ces QPC interrogent la compatibilité des articles L. 227-16 et L. 227-19 du Code de commerce avec le droit de propriété tel qu’affirmé par l’article 2 de la DDHC et protégé par son article 17 selon lequel « (…) nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité. »

Il ne fait pas de doute que les dispositions législatives en cause portent atteinte au droit de propriété. C’est davantage les justifications et conditions de cette atteinte qui devraient être questionnées. La Cour de cassation juge en effet que les questions transmises sont nouvelles et sérieuses puisque l’article L. 227-16 aboutit à priver « un associé de la propriété de ses droits sociaux sans que cette privation repose sur une cause d’utilité publique ». Elle ajoute ensuite que l’article L. 227-19 aboutit à ce résultat sans que l’associé « (…) ait consenti par avance à sa possible exclusion dans de telles conditions », ce qui là encore questionnent « le droit de propriété et ses conditions d’exercice ».

Les QPC sont donc transmises au Conseil constitutionnel. À n’en pas douter la réponse des sages sera attendue de pied ferme par les spécialistes du droit des sociétés.





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