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Le formalisme légal impératif du cautionnement conclu entre une personne physique et un créancier professionnel ne relève pas de l’ordre public international


16 février 2016



Cautionnement conclu entre une personne physique et un créancier professionnel. La Cour de Cassation, dans un arrêt du 2 décembre 2015, a estimé que ces dispositions édictent des normes dont la méconnaissance n’est pas contraire à l’ordre public international.

En l’espèce, un ressortissant étranger, dirigeant d’entreprise, s’est porté caution de son entreprise à l’égard d’une banque française. Le cautionnement comportait une clause compromissoire. Or, on sait qu’en vertu de l’article 2061 du Code civil, une telle clause est valable dans les contrats conclus à raison d’une activité professionnelle. Cette validité ne faisait aucun doute en l’espèce, le dirigeant d’entreprise ayant agi dans le cadre de son activité professionnelle.

 

Mais la caution estimait que la juridiction arbitrale aurait dû appliquer les articles L.341-2 et suivants du Code de la consommation au motif que ces textes relèveraient de l’ordre public international. Elle est déboutée de sa prétention, la Cour de cassation (Cass. Civ. I, 2 décembre 2015, n° 14-25147) estimant fort justement que ces dispositions édictent des normes dont la méconnaissance n’est pas contraire à l’ordre public international. Comme le relève Monsieur N. Leblond, « on ne voit pas en quoi la protection de la personne physique pourrait être considérée comme ayant une valeur intangible et comme participant des fondements de l’organisation politique et sociale de la société française » (N. Leblond, Quand le cautionnement rencontre l’arbitrage, L’essentiel Droit des contrats, 14 janvier 2016, p.2. V. égal. M. Mignot, L’exception d’ordre public international et la mention manuscrite du cautionnement, L’essentiel droit bancaire, janvier 2016, p.2).

 

 

Annabel QUIN,

Maître de conférences à l’Université de Bretagne-Sud

Ancienne avocat au Barreau de Paris

 

 

 

Mise en ligne:16/02/2016





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