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Les nouveaux seuils de définition des « petites entreprises » issu du décret du 29 mai 2019 et les allègements des formalités comptables issues de la loi PACTE


17 juin 2019
Par Annabel QUIN
Maître de conférences à l’Université de Bretagne-Sud
Ancienne avocat au Barreau de Paris



On se souvient que depuis la loi du 10 août 2018 (pour les exercices clos à compter du 11 août 2018), toutes les sociétés commerciales sont désormais dispensées de l’obligation d’établir le rapport de gestion si elles sont des « petites entreprises » au sens de l’article L.123-16 du Code de commerce (art. L.232-1 du Code de commerce ; Editions Francis Lefebvre, Les petites sociétés commerciales dispensées du rapport de gestion, La quotidienne, 7 septembre 2018).

La qualification de « petite entreprise » s’applique à celles qui, au titre du dernier exercice clos et sur une base annuelle, ne dépassent pas deux des trois seuils relatifs au total du bilan, au montant du chiffre d’affaires et au nombre de salariés.

Deux de ces critères viennent d’être modifiés par le décret du 29 mai 2019 (art. D.123-200 du Code de commerce), afin de porter les critères à 6 millions d’euros pour le total du bilan et 12 millions d’euros pour le montant net du chiffre d’affaires, le critère de 50 salariés restant inchangé.

Ces nouveaux seuils, qui s’appliqueront aux exercices clos à compter du 23 mai 2019) conduisent à un décrochage par rapport aux critères posés par l’article 3 de la « directive comptable » du 26 juin 2013, mais permettent d’élargir le nombre d’entreprises bénéficiaires, sans pour autant l’étendre aux entreprises de taille moyenne.

Quant à ces dernières, l’article 47 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (loi PACTE) (J.-F. Barbièri, La présentation simplifiée et la confidentialité des comptes sociaux selon la loi PACTE, BJS juin 2019, n° 119w3, p.94) leur permet de :

  • Présenter leur compte de résultat (et non l’ensemble des comptes annuels) de façon simplifiée, dans les conditions qui seront déterminées par un règlement de l’Autorité des normes comptables (ANC) ;

 

  • Demander, lors du dépôt de leurs comptes annuels au greffe du tribunal, que ne soit rendue publique qu’une présentation simplifiée de leur bilan et de leur annexe, également dans les conditions précisées par un futur règlement de l’Autorité des normes comptables. Dans ce cas, la confidentialité bénéficiera également au rapport de leur commissaire aux comptes.

 

Ces dispositions sont bienvenues afin de tenir compte du développement de l’intelligence économique et de la nécessité de préserver la confidentialité d’informations qui peuvent présenter un caractère stratégique (V. Danet Didier, « Publier et périr : comment la publicité légale menace les données confidentielles des entreprises françaises », Market Management, 2007/4 (Vol. 7), p. 70-93. DOI : 10.3917/mama.044.0070. URL : https://www.cairn.info/revue-market-management-2007-4-page-70.htm).

 

 

Mise en ligne:  17/06/2019

 





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