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La SNCF est tenue d’une obligation de ponctualité de résultat dont elle ne peut s’exonérer que par la preuve d’une cause étrangère ne pouvant lui être imputée


6 mars 2017



Selon l’arrêt du 14 janvier 2016 de la Première chambre civile de la Cour de Cassation, seule la force majeure serait reconnue comme cause exonératoire de responsabilité à l’obligation de ponctualité de résultat pesant sur la SNCF.

 

Pour la première fois, la Première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. Civ. I, 14 janvier 2016, n° 14-28227) affirme expressément que « l’obligation de ponctualité à laquelle s’engage un transporteur ferroviaire constitue une obligation de résultat ». La solution pouvait toutefois sembler implicitement contenue dans un arrêt du 26 septembre 2012 (n° 11-13177) relatif à la prévisibilité du dommage, où le juge du fond avait relevé, sans être critiqué sur ce point, « l’impératif de ponctualité » à laquelle la SNCF était tenue (En ce sens, V. T. Genicon, Obligation de ponctualité de résultat pour la SNCF, Rev. Contrats, juin 2016, p.210 et suiv.).

 

Cependant, les choses n’étaient pas aussi claires que cela, spécialement lorsque le retard pouvait se justifier par le respect de son obligation de sécurité. En effet, dans un arrêt du 4 octobre 1996, la Cour d’appel de Paris avait estimé que la SNCF pouvait « donner avec raison la priorité à son obligation de sécurité sur celle de ponctualité ». C’est donc très logiquement que le juge de proximité avait relevé, dans l’espèce rapportée, que le retard était « consécutif à la réparation d’une défaillance matérielle destinée à satisfaire à son obligation de sécurité des voyageurs », cette dernière « s’impos[ant] prioritairement » et « fût-ce au détriment de [l’]obligation de ponctualité » (éléments cités par T. Genicon, note préc.). Or, cet allègement de l’obligation qui pèse sur la SNCF est refusé par la Cour de cassation, qui affirme que l’obligation de ponctualité « constitue une obligation de résultat dont il [le transporteur ferroviaire] ne peut s’exonérer que par la preuve d’une cause étrangère ne pouvant lui être imputée ». Autrement dit, « le transporteur ferroviaire ne doit pas seulement faire de son mieux pour respecter les horaires qu’il a annoncés à sa clientèle, le cas échéant en arbitrant au plus juste entre les divers impératifs qui s’imposent à lui ; il doit impérativement arriver à l’heure quoi qu’il lui en coûte. Comme l’avaient déjà justement souligné MM. Paisant et Brun, c’est toute la différence qui sépare une simple obligation de célérité d’une obligation de ponctualité et la SNCF est justiciable de la seconde » (T. Genicon, art. préc.).

 

Désormais, l’impératif de sécurité ne constituera une cause exonératoire de responsabilité que s’il revêt les caractères d’une cause étrangère. Ce sera le cas, par exemple, s’il y a un risque de sabotage des rails, mais non si le problème de sécurité est imputable à un défaut d’entretien des appareils. Il faudra donc qu’il s’agisse d’un événement imprévisible, irrésistible et extérieur ou, à compter du 1er octobre prochain, d’un « événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées » (nouvel article 1218 du Code civil) (A.Quin, Réforme du droit des contrats, la définition et le rôle de la force majeure, Blog d’Altajuris, 30 mai 2016). Dans les deux cas, le pouvoir d’appréciation du juge est important et nul ne sait s’il appliquera la jurisprudence sévère qu’il a édifiée pour un défaut de sécurité, et qui empêche systématiquement la SNCF de s’exonérer de sa responsabilité. Mais voilà, ce qui vaut pour l’obligation de sécurité pourrait ne pas s’appliquer pour l’obligation de ponctualité. En effet, « on a du mal à croire (…) que cette intransigeance, parce qu’elle trouve son explication dans la volonté politique de ne pas laisser sans réparation les préjudices corporels, sera transposée aux préjudices découlant d’un retard, qui sont simplement matériels, à la rigueur moraux, mais qui ne mettent nullement en cause l’individu dans sa chair » (T. Genicon, art. préc.). Nul doute que c’est sur ce terrain que le contentieux risque de se développer.

 

 

 

 

Annabel QUIN,

Maître de conférences à l’Université de Bretagne-Sud

Ancienne avocat au Barreau de Paris

 

 

 Mise en ligne: 06/03/2017





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