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Cautionnement donné par une personne physique à un créancier professionnel : la durée d’engagement doit être exprimée en mois, et non en mensualités


27 février 2017



En cas d’absence de mention de la durée de l’engagement, l’acte de cautionnement consenti par une personne physique à un créancier professionnel est considéré comme nul.

On sait que le cautionnement sous seing privé consenti par une personne physique à un créancier professionnel doit, à peine de nullité, comporter la mention manuscrite suivante : « En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même » (art. L.341-2 du Code de la consommation).

 

En l’espèce, la mention manuscrite précisait que l’engagement était donné « pour la durée de cent huit mensualités », et non pour une durée exprimée en mois. La cour d’appel a en conséquence déclaré nul l’acte de cautionnement.

 

Dans un arrêt du 26 janvier 2016 (n° 14-20.202), la chambre commerciale de la Cour de cassation précise que, « si l’article L.341-2 du code de la consommation ne précise pas la manière d’indiquer la durée de l’engagement de la caution, la cour d’appel n’a pas ajouté à ce texte une condition qu’il ne prévoit pas en imposant que la mention manuscrite se réfère sur ce point à une durée, ce qui n’est pas le cas d’une formule manuscrite se référant à cent huit mensualités et non à cent huit mois ». Elle a estimé ensuite qu’à partir du moment où la Cour d’appel avait constaté que la formule se référait à un montant et non à une durée d’engagement, « c’est exactement que la Cour d’appel a retenu qu’elle modifiait le sens et la portée de la mention manuscrite prévue par la loi ».

 

 

 

 

Annabel QUIN,

Maître de conférences à l’Université de Bretagne-Sud

Ancienne avocat au Barreau de Paris

 

 

 Mise en ligne: 27/02/2017





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