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Réforme du droit des contrats : la généralisation d’un devoir d’information précontractuelle


25 avril 2016



L’ordonnance du 10 février 2016 a confirmé l’obligation de bonne foi pesant sur les parties d’un contrat, auparavant imposée par la jurisprudence.

Confirmant la jurisprudence, qui avait imposé une obligation précontractuelle d’information sur le fondement du devoir de bonne foi, l’ordonnance du 10 février 2016 impose de façon générale, dans le nouvel article 1112-1, alinéa 1er du Code civil, une obligation précontractuelle d’information à la charge de la partie « qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre (…) dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant ».

 

Toutefois, l’alinéa 2 de ce nouveau texte précise que « ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation », ce qui confirme la jurisprudence qui décidait que le silence du vendeur, même professionnel, sur la valeur du bien vendu ne permettait pas à l’acquéreur, non informé, d’agir en responsabilité ou en nullité (Voir la jurisprudence citée par D. Mazeaud, Présentation de la réforme du droit des contrats, Gaz. Pal., 23 février 2016, n°8, p.15 et suiv., spéc. n° 6).

 

Par ailleurs, l’alinéa 3 de ce nouveau texte prévoit que seules ont une importance déterminante « les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties ». Là encore, cela consacre la jurisprudence antérieure.

 

De plus, le dernier alinéa prévoit qu’« outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants »

 

Enfin, ce texte est d’ordre public puisque l’alinéa 5 prévoit que « les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir », en dépit des demandes de l’AFJE qui souhaitait que ce texte ne s’applique pas dans les rapports entre professionnels ou qu’il présente un caractère supplétif (S. Bridier, Réforme du droit des contrats : ce qui changera avec l’ordonnance, Actuel Direction juridique, 12 février 2016)

 

(EFL, Réforme du droit des contrats : encadrement des négociations, 4 mars 2016).

 

 

 

 

 

Annabel QUIN,

Maître de conférences à l’Université de Bretagne-Sud

Ancienne avocat au Barreau de Paris

 

 

 Mise en ligne: 25/04/2016





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