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Open data : Ouverture des données publiques : Libertés administratives / Droits du producteur de base de données


9 avril 2015



Le mouvement Open data ne vise pas seulement à favoriser la démocratie participative. Il s’inscrit aussi dans l’émergence d’une économie de l’innovation, censée dynamiser l’économie de l’information dans laquelle nous évoluons encore largement. Il rejoint ainsi le mouvement de l’Open innovation et s’arrime à la mutation des technologies de l’information et de la communication, plus précisément au « passage de l’Internet collaboratif au Web sémantique et à l’Internet des objets » (C.Domange, Economie numérique, Open innovation et données publiques, in J.Mestre et L.Merland (sous la dir.), Droit et innovation, PUAM, 2013, pp 269-284).

Dans ce contexte, les données publiques constituent une denrée précieuse que tout entrepreneur est tenté de s’approprier pour développer une activité nouvelle. Mais peut-il réutiliser librement ces données ? Telle était la question ayant donné lieu à l’arrêt du 26 février 2015 rendu par la Cour d’appel de Bordeaux, relatif aux données du secteur culturel.

La Cour d’appel estime que :

  • L’article 11 de la loi du 17 juillet 1978 permet aux services culturels de fixer les conditions dans lesquelles les informations qu’ils détiennent dans l’exercice de leur mission peuvent être réutilisées, mais à condition de ne pas porter atteinte au droit à l’accès aux documents administratifs reconnu aux administrés.

Ce droit d’accès est organisé notamment par les articles 4 et 10 de la loi du 17 juillet 1978.

La cour d’appel estime qu’aucune atteinte n’est portée à ce droit dès lors que la réutilisation des informations est autorisée pour celles obtenues par la voie soit de la consultation des archives sur place (pouvant donner lieu à délivrance d’une copie papier ou numérique), soit par consultation sur le site internet (qui ne permet d’obtenir qu’une copie papier). En effet, le droit d’accès garanti par les articles 4 et 10 de la loi du 17 juillet 1978 permet seulement de réutiliser les informations contenues dans des documents figurant dans les archives du département, dans le format sous lequel ils sont détenus.

  • D’autre part, un service culturel producteur d’une base de données peut interdire la réutilisation de la totalité ou d’une partie substantielle du contenu de cette base de données en faisant état des droits que lui confère l’article L.342-1 du Code de la propriété intellectuelle.

En l’espèce, la numérisation des archives départementales constitue une base de données puisque « les informations contenues dans les documents originaux ont été classés et structurés de façon à permettre notamment, à partir du nom d’une commune ou d’une paroisse en ce qui concerne l’état-civil, d’un patronyme ou d’une profession en ce qui concerne les recensements, d’accéder à l’un des documents archivés ou numérisés ».

De plus, « l’investissement financier, matériel et technique réalisé par le département de la Vienne permet de le qualifier de producteur de base de données », et donc d’invoquer les dispositions de l’article L.342-1 du Code de la propriété intellectuelle.

Par conséquent, il peut interdire l’extraction de la totalité ou d’une partie substantielle du contenu de cette base de données, ou sa réutilisation. Et le fait que l’article 15 de la loi du 17 juillet 1978 permette de subordonner la réutilisation d’informations publiques au versement de redevances n’implique en aucune façon l’obligation d’autoriser l’extraction.

Elle en déduit que « le département de la Vienne pouvait légalement interdire l’extraction, sous forme de fichiers numériques complets, de tout ou partie du contenu de la base de données dont il est propriétaire et leur réutilisation par la mise à disposition du public ».

  • Enfin, les conditions de réutilisation des données numérisées ne doit pas faciliter la création d’abus de position dominante (considérant 47 de la directive 96/9/CE du 11 mars 1996).

La cour d’appel estime qu’il n’en est pas ainsi dès lors que la cession des fichiers numérisés a été limitée aux nécessités de l’accomplissement d’une mission de service public et qu’ « en la rendant gratuite, le département ne commercialise pas les informations publiques contenues dans le site internet du service des archives départementales, ni ne les réserve à un opérateur commercial ». La délibération litigieuse n’a donc pas pour effet de placer une entreprise en situation d’abuser de sa position dominante.

 

 Annabel QUIN
Maître de conférences à l’Université de Bretagne-Sud
Ancienne avocate au Barreau de Paris

Mise en ligne : 09/04/2015

 





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